Syngenta contre OSAV

B-3340/2020
Non renseigné
Jugement provisoire
Suisse, Saint-Gall

Acteurs économiques
Syngenta
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
Non renseigné

Administratif
Chlorothalonil
retirer les informations publiées sur le site internet de l'OSAV concernant la dangerosité du chlorothalonil ; retirer ces mêmes informations de la directive adressée aux cantons
Tribunal administratif fédéral de Saint-Gall, Suisse

15 février 2021
Négatif
Le Tribunal administratif fédéral admet les demandes de mesures provisionnelles de Syngenta Agro AG. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires doit s’abstenir de désigner quatre produits de dégradation comme étant « pertinents » sur le plan toxicologique.

Le TAF a admis à deux reprises les demandes de mesures provisionnelles, censurant ainsi les informations partagées par l'OSAV sur le chlorothalonil, tant que l'affaire relative à l'interdiction d'utilisation de cette substance active était toujours pendante. Dans sa première décision du 24 août 2020, il a enjoint l'OSAV de retirer provisoirement le passage publié sur son site Internet indiquant que le chlorothalonil était probablement cancérigène et que tous les métabolites devaient impérativement être considérés comme pertinents sur le plan toxicologique. Dans sa seconde décision du 15 février 2021, il ordonne à l'OSAV de retirer provisoirement la directive adressée au canton en ce qu'elle contient les informations susmentionnées.