Élus Contre loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages Référence : 2016-737 DC Date du dépôt : 21 juillet 2016 Statut : Jugement définitif Lieu de la juridiction : France, Paris Types de plaignants : Personnel politique Noms des plaignants : Députés (83), Sénateurs (81) Défendeurs : Etat Avocat.es en faveur de la justice sanitaire et environnementale : Non renseigné Nature de l'affaire : Constitutionnel Particularités : Action directe en inconstitutionnalité Type(s), Produit(s), Substance(s) active(s) : Néonicotinoïde, Autre, Insecticide Demandes : Invalider les dispositions entachées d'inconstitutionnalité de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ; invalider la procédure d'adoption de cette loi. Nom de la juridiction : Conseil constitutionnel de Paris, France Degré de juridiction : Date de la décision : 04 août 2016 Sens de la décision : Positif Dispositif de la décision : Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le reste du 1 ° de son article 11, le paragraphe II de son article 95 et le paragraphe I de l'article 125, sont conformes à la Constitution. Fondements juridiques : Décision juridique : Lien vers la décision Résumé de l'affaire : Le Conseil constitutionnel a été saisi par 83 députés et 81 sénateurs, qui contestaient notamment les dispositions interdisant l'utilisation des néonicotinoïdes dans la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité. Cette interdiction a été considérée comme conforme à la constitution le 4/8/2016. Références scientifiques : Aucune référence scientifique n'est enregistrée pour cette affaire. Liens annexes : LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages