Wartels et al. c. Administrateur Référence : EAB-IPM-23-A002(b), A003(b), A005(b)-A015(b) Date du dépôt : Non renseigné Statut : Jugement définitif Lieu de la juridiction : Canada Types de plaignants : Particuliers Noms des plaignants : Dr. Tynan, Mr. Wartels, Dr. Franguou. Défendeurs : Etat Avocat.es en faveur de la justice sanitaire et environnementale : Non renseigné Nature de l'affaire : Administratif Type(s), Produit(s), Substance(s) active(s) : Insecticide, Autre Demandes : Annuler les autorisations d’épandage de Foray 48B et recommander l’utilisation de solutions alternatives pour lutter contre les “Spongieuses”. Nom de la juridiction : Commission de recours en matière d’environnement (Environmental Appeal Board), Canada Degré de juridiction : Appel Date de la décision : 22 septembre 2023 Sens de la décision : Négatif Dispositif de la décision : Les appels sont rejetés, soit parce qu'ils sont sans objet, soit parce qu'ils ne relèvent pas de la compétence de la Commission, tel que décrit ci-dessus. Fondements juridiques : Non renseigné Décision juridique : Lien vers la décision Résumé de l'affaire : Le 22 septembre 2023, la Commission de recours en matière d’environnement du Canada a rejeté la demande d’annulation de l’autorisation d’épandage de Foray 48B, un insecticide à base de bacillus thuringiensis, dans la région de la Colombie Britannique. Le Comité de recours en matière d’environnement est un tribunal d'appel établi par le gouvernement de la Colombie-Britannique au Canada. Il est compétent pour connaître d'appels formés contre des décisions administratives prises en matière environnementale, prises sur le fondement d’un nombre limité et défini d’actes législatifs. Le 13 mars 2023, l’autorité administrative responsable des homologation d’épandage de pesticides, a émis trois permis autorisant le Ministère des forêts à pulvériser du Foray 48B pour combattre les “Spongieuses” (“spongy moth”), une espèce de papillons défoliants. Ces autorisations ont suscité une réaction de plusieurs citoyens, qui ont saisi la Commission de recours en matière d’environnement d’une demande tendant à d’une part, interdire en tout ou en partie l’épandage de Foray 48B dans la région de la Colombie Britannique ; et, d’autre part, à recommander à l’autorité administrative d’adopter des alternatives moins dangereuses pour la santé humaines pour lutter contre les Spongieuses. Dans une décision du 31 mai 2023, la Commission de recours en matière d’environnement avait déjà rejeté une première demande en suspension des décrets d’autorisation dans l’attente de sa décision sur le fond. En conséquence de ce premier refus, les épandages de Foray 48B ont effectivement eu lieu en juin 2023, avant la prononciation par la Commission de sa décision sur l’appel. La question qui se pose donc devant la Commission était celle de savoir dans quelle mesure elle est compétente pour décider d’annuler les décrets d’autorisation d’épandage ou de recommander l'utilisation de solutions alternatives, et si, l’épandage ayant déjà eu lieu, les recours étaient dépourvus d’objet. Le Comité ne peut agir que dans la limite de ce qui est prévu dans l’un des 9 textes législatifs qui fondent sa compétence. En l’espèce, le texte pertinent est la loi sur la lutte antiparasitaire intégrée (Integrated Pest Management Act), et plus précisément la Section 14(8), qui délimite la compétence du COmité pour trancher sur les recours formés en matière de réglementation des pesticides. Dans sa décision du 22 septembre 2023, le Comité déclare que la Section 14(8) de l’Integrated Pest Management Act, lui donne notamment compétence pour “prendre toute décision que l’autorité dont la décision fait l’objet d’un appel aurait pu prendre”. Autrement dit, la compétence du Comité en matière de réglementation des pesticides est délimitée par la compétence de l’autorité qui a pris la décision attaquée. En l’espèce, considérant qu’il n’appartenait pas à l’autorité administrative d’interdire l’épandage de Foray 48B en Colombie Britannique, la Commission est incompétente pour juger de l’opportunité d’une telle interdiction. De même, l’autorité administrative n’étant pas compétente pour suggérer des solutions alternatives, le Comité ne peut pas non plus se prononcer sur cet aspect. Par ailleurs, le Comité juge également que, l’épandage ayant déjà eu lieu, tout décision qu’elle pourrait rendre n’aurait aucun effet sur les droits des Parties, de sorte que l’appel est vidé de son objet. Le raisonnement du Comité pour rejeter la demande d’appel se limite à des considérations procédurales de compétences, mais reste silencieux sur le bien-fondé des décisions adoptées. Références scientifiques : Aucune référence scientifique n'est enregistrée pour cette affaire. Liens annexes : Aucun lien annexe n'est enregistré pour cette affaire.