UNAF et al. c. ANSES

1705145 // 1705146 // 20MA00410
27 octobre 2017
Jugement définitif
France, Marseille

Apiculteurs, ONG environnementales
Union Nationale de l'Apiculture de France (UNAF), Agir Pour l'Environnement (APE)
Dow Chemical, ANSES, Corteva
Bernard Fau

Administratif
Annulation
Insecticide, Néonicotinoïde, Sulfoxaflor, Closer, Transform
Annulation des autorisations des insecticides néonicotinïdes à base de Sulfoxaflor Closer et Transform.
Cour administrative d'appel de Marseille, France
Appel

07 janvier 2022
Positif
Les décisions par lesquelles le directeur de l’ANSES a autorisé la mise sur le marché français des produits « Transform » et « Closer » sont annulées. L’ANSES versera une somme globale de 1 500 € à UNAF et à Agir pour l’environnement. Dow Agrosciences versera une somme globale de 1 500 € à UNAF et à l’association Agir pour l’environnement. La requête en appel de la société Corteva est rejetée.

Dans un arrêt du 17 décembre 2021, la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé un jugement de première instance par lequel deux autorisations de mise sur le marché (AAM) de produits phytosanitaires à base de sulfoxaflor, un insecticide neurotoxique, délivrées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), avaient été annulées. Les produits "Closer" et "Transform", fabriqués par la société Dow Agrosciences (devenue Corteva), ne sont donc plus autorisés en France.

Le Tribunal administratif de Nice, saisi en première instance par les associations Générations futures, Union National de l’Apiculture française et Agir pour l’Environnement, du respect de ces AAM avec le principe de précaution, avait accueilli leur demande par un jugement en date du 29 novembre 2019. La société Dow Agrosciences avait alors demandé l’annulation de ce jugement, soutenant que le sulfoxaflor était autorisé par l’Union européenne, que l’ANSES n'avait pas décelé de danger immédiat pour la santé humaine ou l’environnement et qu'“aucun avis scientifique fiable et récent, antérieur à la date des décisions litigieuses, ne permettait de contredire les conclusions de l’ANSES”.

La Cour administrative d'appel a retenu qu’en application du principe de précaution, consacré à l’échelle nationale par l’article 5 de la Charte de l’environnement, et à l’échelle européenne dans l’article premier du règlement (CE) n°1107/2009, justifiait que des mesures restrictives soient adoptées, dès lors qu'existait une “incertitude scientifique quant aux risques concernant la santé humaine ou animal ou l’environnement que représentent les produits phytosanitaires”.

Par ailleurs, la Cour a relevé que la circonstance qu’une substance ait été autorisée à l’échelle communautaire “ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit prise en compte, comme l’ensemble des substances qui entrent dans la composition de ces produits, pour apprécier l’existence d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé”.

Si en l’espèce l’ANSES a conclu à l’absence d’un tel risque, les conditions et modalités d’emplois du Closer et du Transform ne sont pas suffisamment claires et précises pour garantir une utilisation “sans risque pour les insectes pollinisateurs”.