Phyteis (ex UIPP) et al. Contre Premier ministre et al.

424627, 424617, 424621, 424625, 424632, 424633
01 octobre 2018
Jugement définitif
France, Paris

Acteurs économiques, Syndicats
Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP), Association générale des producteurs de blé et autres céréales, Association générale des producteurs de maïs, Confédération générale des planteurs de betteraves, Fédération nationale des producteurs de fruits
Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, Ministère de la Santé et des Solidarités, Ministère de la transition écologique et solidaire, Autre, Premier Ministre
Non renseigné

Administratif
Action en référé, Annulation
Néonicotinoïde, Insecticide, Acétamipride, Clothianidine, Imidaclopride, Thiaclopride, Thiaméthoxame
Suspendre l'exécution du décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques ; et l'annuler
Conseil d'Etat de Paris, France

12 juillet 2021
Positif
Les requêtes de l’Union des industries de la protection des plantes, de l’Association générale des producteurs de blé et autres céréales, de l’Association générale des producteurs de maïs, de la Confédération générale des planteurs de betteraves et de la Fédération nationale des producteurs de fruits sont rejetées.

Le décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 par lequel la France interdit l’utilisation de cinq substances actives de la famille des néonicotinoïdes: l’acétamipride, la clothianidine, l’imidaclopride, le thiaclopride, le thiaméthoxame, est attaqué par l’Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP) et des organisations de producteurs. Ils demandent au Conseil d’Etat de suspendre l’exécution du décret du 30 juillet 2018 et de l'annuler pour excès de pouvoir.

Le 29 octobre 2018, la demande de suspension de l’exécution est rejetée par le juge des référés (n°424627). Sur le fond de l'affaire, à savoir le recours en annulation, le Conseil d’Etat sursoit à statuer le 28 juin 2019 (n°424617) jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union Européenne réponde aux questions préjudicielles posées en l'espèce (voir le résumé de l'affaire C‑514/19 pour plus de précisions sur le renvoi préjudiciel).

Par une décision du 12 juillet 2021, le Conseil d'Etat rejette le recours pour excès de pouvoir. L’interdiction de ces substances n'empiète pas la compétence de la Commission européenne en matière d’approbation de substances actives et ne méconnaît pas les dispositions relatives à la délivrance et au retrait des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et à la mise sur le marché des semences traitées avec de tels produits.