UIPP Contre Etat Français Référence : 439210 Date du dépôt : 28 février 2020 Statut : Jugement définitif Lieu de la juridiction : France, Paris Types de plaignants : Acteurs économiques Noms des plaignants : UIPP (Union des industries de la protection des plantes) Défendeurs : Etat Avocats : Non renseigné Nature de l'affaire : Administratif Produits visés : Insecticide, Néonicotinoïde, Flupyradifurone, Sulfoxaflor Demandes : Annuler le décret n° 2019-1519 du 30 décembre 2019 listant les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques et présentant des modes d'action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes, en tant qu'il vise l'interdiction des substances actives flupyradifurone et sulfoxaflor. Nom de la juridiction : Conseil d'Etat de Paris, France Degré de juridiction : 1ère Instance Date de la décision : 15 novembre 2022 Sens de la décision : Négatif Dispositif de la décision : Le décret n° 2019-1519 du 30 décembre 2019 listant les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques et présentant des modes d'action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes est annulé. L'Etat versera une somme de 3 000 euros respectivement à l'Union des industries de la protection des plantes et à la société Bayer SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Fondements juridiques : Législation communautaire Décision juridique : Lien vers la décision Résumé de l'affaire : Le Conseil d’Etat annule le décret du 30 décembre 2019 qui étend le champ de l’interdiction des néonicontinioïdes à une liste de pesticides aux modes d’actions identiques, comme la flupyradifurone et le sulfoxaflor pour excès de pouvoir. L'affaire est jointe à 439133, initiée par Bayer. Les autorités françaises n'avaient pas le pouvoir d'adopter une mesure générale d'interdiction d'utilisation des substances actives, flupyradifurone et sulfoxaflor, en raison d'un défaut dans la démonstration des risques de ces substances, transmise à la Commission européenne. La réglementation européenne (N° 1107/2009) prévoit qu'un Etat membre peut interdire une substance approuvée au sein de l'UE en cas de risque grave pour la santé humaine ou animale ou l'environnement ne pouvant être maîtrisé autrement que par l'interdiction. Il en informe les autres Etats membres et la Commission par une communication contenant une présentation claire des éléments attestant, d'une part, que ces substances actives sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et, d'autre part, que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante sans l'adoption, en urgence, des mesures prises par l'État membre concerné (arrêt C-514/19). Les autorités françaises, qui ont notifié le 3 août 2018 à la Commission européenne, un projet de décret énumérant les substances actives visées par l'interdiction litigieuse, n'ont pas valablement justifié le risque pour la santé au regard des éléments apportés. Les études étaient basées sur les néonicotinoïdes, et non sur les substances actives flupyradifurone et sulfoxaflor, qui en possèdent seulement le même mode d'action. Les études ne faisaient pas état de la substance active flupyradifurone en ce qui concerne le risque pour les pollinisateurs. Les autorités françaises n'avaient pas le pouvoir d'adopter une mesure générale d'interdiction d'utilisation des substances actives, flupyradifurone et sulfoxaflor, en raison d'un défaut dans la démonstration des risques desdites substances, transmise à la Commission européenne. Références scientifiques : Aucune référence scientifique n'est enregistrée pour cette affaire. Liens annexes : Décret n° 2019-1519 du 30 décembre 2019 en version intiale Sulfoxaflor et flupyradifurone : le Conseil d’Etat annule le décret interdisant ces pesticides