Société des eaux de Capès Dolé c. SA West Indies Pack

10/02170; 13-24.255
18 septembre 2009
Jugement définitif
France, Paris

Acteurs économiques
Société des Eaux CAPES DOLE
West Indies Pack
Non renseigné

Civil
Insecticide, Organochloré, Chlordécone
Annuler le jugement qui constate que la société des eaux de Capès Dolé se livre à des actes de concurrence déloyale en raison de l'étiquetage "eau de source".
Cour de cassation de Paris, France

07 janvier 2016
Négatif
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt du 3 juin 2013 condamnant la société des eaux thermales de Capès Dolé pour titre concurrence déloyale

Dans un arrêt du 7 janvier 2016, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a annulé la décision de la Cour d’appel de Basse-Terre en date du 3 juin 2013, qui condamnait la société des eaux de Capès Dolé au titre de la concurrence déloyale pour avoir vendu de l’eau en bouteille sous l'appellation “eau de source", alors que l’eau avait été traitée contre les résidus de pesticides, et en particulier de chlordécone, avant la vente.

Le 18 septembre 2009, la société West Indies Pack a fait citer la société des eaux thermales de Capès Dolé pour concurrence déloyale à des fins d’indemnisation et de retrait du marché de leurs bouteilles d’eau contenant l'appellation “eau de source”, au motif qu’en vertu d’un arrêté préfectoral n°2006-56, la dénomination “eau rendue potable par traitement et avec adjonction de gaz” était applicable. La société des eaux thermales de Capès Dolé a soutenu que la crise du chlordécone dans les Antilles a résulté en une obligation pour tout fournisseur d'eau de se doter d’une filtration à charbon actif qui ne modifie pas pour autant les caractéristique microbiologique de l’eau, de sorte que l’eau vendue par cette société était déjà potable avant traitement.

Le Tribunal Mixte de Commerce de Basse Terre, dans un jugement en date du 15 décembre 2010 fera droit à la demande de la société West Indies Pack et ordonne à La société des eaux thermales de Capès Dolé de vendre ses bouteilles d’eau sous l'étiquette “eau rendue potable par traitement”.

Après avoir été saisie sur appel de cette décision, la Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 3 juin 2013, a confirmé ce jugement. La société des eaux thermales de Capès Dolé s’est pourvue en cassation.

En parallèle de cette instance s’est également déroulée une action portée directement à l’encontre de M.X., dirigeant de la société des eaux thermales de Capès Dolé, accusé par la société West Indies Pack de s’être rendu comptable d’un délit de tromperie du fait de l'étiquetage de ses produits sous l'appellation “eau de source”. D’abord condamné du chef de tromperie dans jugement du tribunal correctionnel de Basse Terre en date du 27 juin 2003, la chambre criminelle de la Cour de cassation relaxera M.X dans un arrêt du 28 juin 2005, et la Cour d’appel de Fort-de-France renverra M.X des fins de la poursuite par un arrêt du 6 avril 2006.

C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation, dans son arrêt du 7 janvier 2016, casse et annule la décision précédemment rendue par la Cour d’appel de Basse-Terre le 3 juin 2013. En effet, la Cour de cassation constate que l’arrêt du 6 avril 2006 revoyant M.X. des fins de la poursuite avait retenu “qu’une éventuelle modification des caractéristiques microbiologiques de l’eau de source Capes Dolé n’était pas établie” et “[qu’] il n’était pas établi que le traitement de l’eau par filtration à charbon actif effectué par la société des Eaux de Capes Dolé fut interdit par l’article R. 1321-85 du code de la santé publique”.

Si la société des Eaux de Capes Dolé n’a pas été reconnue coupable du chef de concurrence déloyale, un arrêt postérieur de la Chambre criminelle en date du 22 novembre 2016 a néanmoins confirmé la décision de la Cour d’appel de Basse-Terre du 13 octobre 2015 condamnant la société à 50. 000 euros d'amende pour tromperie. Il ressort de ce dernier arrêt que “ [c]onstitue le délit de tromperie la commercialisation, sous la dénomination “eau de source”, d’eau prélevée dans le milieu naturel ayant reçu un traitement destiné à éliminer les pesticides d’une pollution humaine, alors que la réglementation prise pour l’application de l’article R.1321-85 du code de la santé publique concernant les eaux de source n’autorise que les traitements relatifs à la séparation des éléments instables ou des constituants indésirables de ces eaux”.