ROSO c. Agence régionale de santé Hauts-de-France

Non renseigné
09 septembre 2023
Jugement définitif
France, Hauts-de-France

ONG environnementales
ROSO (Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise)
Agence régionale de santé (ARS)
Non renseigné

Administratif
Chloridazone
Contester les conclusions du contrôle sanitaire de l'ARS des Hauts-de-France sur plusieurs réseaux d’eau potable de l’Oise.
Tribunal administratif de Hauts-de-France, France

05 octobre 2023
Négatif
Référé conservatoire rejeté
Non renseigné

Dans une décision en date du 5 octobre 2023, le juge des référés du Tribunal administratif d’Amiens a refusé de faire droit à la demande de référé conservatoire déposée le 7 septembre 2023 par l’association ROSO (Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise). L'association visait à obtenir le prononcé de mesures de restriction de la consommation des eaux de certaines communes où la valeur sanitaire concernant les métabolites de chloridazone, une substance interdite à la vente et à l’usage depuis 2021, a été dépassée.

Le ROSO fait grief à l’Agence Régionale de Santé (ARS) de ne pas avoir pris de mesures de restriction de consommation de l’eau après avoir découvert que les résultats des contrôles sanitaires menés dans les eaux des communes d’Ecuvilly et de Margny-sur-Matz dépassent la limite des 3µg/l fixée par le ministère de la santé publique dans une instruction en date du 15 juin 2022. L'association s’oppose à la méthode de calcul de la concentration du chloridazone retenue par l’ARS, basée sur une moyenne annuelle, et demande que la valeur sanitaire soit prise en compte de façon régulière, conformément à la réglementation en vigueur.

Elle demande également que l’ARS fasse preuve d’une plus grande transparence quant à la publication des relevés effectués pour le taux de concentration dans l’eau du métabolite chlorothalonil R471811, une autre molécule issue des pesticides et dont les taux se rapprochent de la limite de 3µg/l.

Dans un contre-mémoire déposé le 22 septembre 2023, l’ARS soutient au contraire que la limite de 3µg/l est une valeur indicative, un outil de gestion du risque adopté dans un contexte d’incertitude en application du principe de précaution, mais pas une limite obligatoire. L’ARS estime également que l’urgence nécessaire à qualifier une demande en référé n’est pas caractérisée, en ce que les effets d’une exposition dépassant les 3µg/l, restent incertains. Par ailleurs, l’ARS relève que les résultats d’analyse varient énormément sur un même point, et que des mesures de restrictions sont donc inutiles.

Le juge des référés fait droit à l’argumentaire de l’ARS et relève que les instructions du ministre de la santé n'imposent pas à l’ARS de recommander des restrictions d'usage de l’eau en cas de dépassement de la valeur sanitaire transitoire, mais simplement de “s’appuyer sur les valeurs sanitaires transitoires [pour] gérer les situations locales dans l’attente de l’avis de l’ANSES”. Ce n’est que lorsque la limite de 3µg/l est dépassée sur une période “suffisamment représentative” que l’ARS doit recommander au préfet d’énoncer des restrictions d’usage de l’eau.

Compte tenu des mesures de surveillances renforcées déjà adoptées par l’ARS, de l’absence d’une réglementation imposant à l’ARS de recommander des mesures restrictives de manière automatique lorsque la valeur sanitaire transitoire est dépassée, et du fait que le ROSO n’aurait pas apporté la preuve que “[les] dépassements de la valeur sanitaire transitoire seraient de nature à entraîner des risques sanitaires particuliers”, la demande de référé est rejetée.