Pollinis Contre Commission Européenne

Non renseigné
16 février 2023
Non jugée
Union européenne, Luxembourg

ONG environnementales
Pollinis
Commission européenne
Non renseigné

Administratif
Boscalid, Fongicide, SDHI
Réexamen interne auprès de la Commission européenne visant à faire révoquer la prolongation de l’autorisation du boscalid
Cour de justice de l'Union européenne de Luxembourg, Union européenne
Non renseigné

Le 16 février 2023, Pollinis a déposé un recours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) pour contester la prolongation de l’autorisation de mise sur le marché du boscalid pour la cinquième année consécutive, résultant du règlement d'exécution N° 2022/708 de la Commission du 5 mai 2022.

Pollinis avait déposé le 5 juillet 2022, une demande de réexamen interne auprès de la Commission européenne visant à faire révoquer la prolongation de l’autorisation du boscalid, un fongicide SDHI commercialisé par BASF, dont l’approbation initiale a expiré en 2018. La Commission n’ayant pas répondu, l’association a pu saisir la CJUE. L’action s’appuie sur le règlement Aarhus (Règlement (CE) N°1367/2006, article 10) qui confère aux ONG environnementales le droit de demander le réexamen interne d’un acte administratif lorsque ce dernier est contraire au droit de l’environnement, et, en cas de refus, de saisir la justice.

Le boscalid a été approuvé en 2008 pour dix ans, soit la période maximale. En 2018, il a fait l’objet d’une réévaluation par l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) afin d’obtenir un éventuel renouvellement de son approbation. Toutefois des retards “pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs” ont entravé cette procédure de réexamen, poussant cette dernière à prolonger année après année son autorisation.

Ce système de prolongations découle d’une interprétation de l’article 17 du règlement relatif à la mise sur le marché des produits phytosanitaires, qui permet de prolonger temporairement une autorisation de mise sur le marché lorsque l’évaluation nécessaire au renouvellement de cette autorisation n’a pu être conduite à temps, et si le retard est dû à « des raisons indépendantes de la volonté du demandeur » (Art. 17). Selon Julia Thibord responsable du contentieux stratégique de Pollinis: « les prolongations prévues par le règlement 1107/2009 constituent une mesure de transition, et ne peuvent en aucun cas être utilisées de manière successive et infinie, en particulier au regard du principe de précaution ».