PAN Europe et al Contre Etat Belge

C‑162/21
16 février 2021
Jugement définitif
Union européenne, Luxembourg

ONG environnementales, Apiculteurs
Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique, TN
État belge
Antoine Bailleux

UE
Néonicotinoïde, Clothianidine, Thiaméthoxame, Insecticide
Interpréter l’article 53 du règlement (CE) n°1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques afin que le Conseil d'Etat puisse se prononcer sur le recours en annulation formé à l'encontre des six autorisations dérogatoires d’utilisation de produits phytopharmaceutiques à base de clothianidine et de thiaméthoxame
Cour de Justice de l'Union Européenne de Luxembourg , Union européenne
Question préjudicielle

19 janvier 2023
Positif
L’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1107/2009 doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas à un État membre d’autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue du traitement de semences, ainsi que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces produits, dès lors que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces mêmes produits ont été expressément interdites par un règlement d’exécution.

Deux associations et un apiculteur ont demandé au Conseil d'Etat belge de suspendre et d’annuler l'exécution des autorisations des semences traitées à l’aide de clothianidine et thiaméthoxame interdites dans l’UE (244.702, 249.843, 227.244/XIII-8.644). A l’automne 2018, en invoquant le régime dérogatoire et temporaire inscrit à l’article 53, paragraphe 1, du règlement n°1107/2009, l’État belge avait délivré six autorisations d’utilisation de produits phytopharmaceutiques à base de clothianidine et de thiaméthoxame pour le traitement des semences de certaines cultures, y compris les betteraves sucrières, ainsi que pour la mise sur le marché de ces semences et leur ensemencement en plein air. Le 5 juin 2019, la demande de suspension est rejetée. Sur le fond de l'affaire, le recours en annulation, le Conseil d’Etat opère un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) afin d’interpréter l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1107/2009.

Par son arrêt du 19 janvier 2023, la CJUE considère qu’un Etat Membre ne peut pas autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue du traitement de semences, ainsi que l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces produits, dès lors que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces mêmes produits ont été expressément interdites par un règlement d’exécution. Or deux règlements d’exécution ont interdit la mise sur le marché et l’utilisation, dès la fin du mois de décembre 2018, des semences traitées à l’aide de clothianidine (2018/784) et thiaméthoxame (2018/785), sauf dans les cas où les semences sont destinées à être utilisées exclusivement dans des serres permanentes et où la culture obtenue reste dans une serre permanente tout au long de son cycle de vie.