PAN EU et al Contre Etat Belge Référence : 244.702, 249.843, 227.244/XIII-8.644 Date du dépôt : 21 janvier 2019 Statut : Jugement provisoire Lieu de la juridiction : Belgique, Bruxelles Types de plaignants : ONG environnementales, Particuliers, Apiculteurs Noms des plaignants : PAN Europe, Nature & Progrès Belgique, Benoît Dupret Défendeurs : État belge Avocat.es en faveur de la justice sanitaire et environnementale : Antoine Bailleux Nature de l'affaire : Administratif Particularités : Action en référé, Annulation Type(s), Produit(s), Substance(s) active(s) : Insecticide, Néonicotinoïde, Thiaméthoxame, Clothianidine, Cruiser, Cruiser 600 FS, Poncho Beta Demandes : Demande de suspension et d'annulation de six décisions autorisant l'utilisation d'insecticides néonicotinoïdes interdites dans l'UE. Adresser à la CJUE 5 questions préjudicielles. Nom de la juridiction : Conseil d'Etat de Bruxelles, Belgique Degré de juridiction : Date de la décision : 16 février 2021 Sens de la décision : Négatif Dispositif de la décision : La demande de suspension est rejetée. Le Conseil d'Etat sursoit à statuer dans l'attente de la réponse de la CJUE. Fondements juridiques : Décision juridique : Lien vers la décision Résumé de l'affaire : Par une requête introduite le 21 janvier 2019, les associations PAN Europe et Nature et Progrès Belgique et Benoît Dupret demandent, d’une part, l’annulation de « six décisions autorisant l’utilisation d’insecticides à base de substances actives "néonicotinoïdes" interdites dans l’Union européenne, pour le traitement, la mise sur le marché et le semis de semences de betteraves sucrières, de laitue, d’endives, radicchio rosso et pain de sucre, et de carottes » et d’autre part, la suspension de l’exécution de ces décisions. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée le 27 janvier 2020. Sur le fond de l'affaire, le Conseil d'Etat transmet le 16 février 2021 cinq questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne. La CJUE y répond dans un arrêt du 19 janvier 2023 (voir C‑162/21). Selon elle, un Etat Membre ne peut pas autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue du traitement de semences, ainsi que l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces produits, dès lors que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces mêmes produits ont été expressément interdites par un règlement d’exécution. Références scientifiques : Aucune référence scientifique n'est enregistrée pour cette affaire. Liens annexes : Demande de suspension d'extrême urgence Rapport auditeur Arrêt de la cour du 19 janvier 2023 dans l'affaire C-162/21