Nous voulons des coquelicots, Générations Future et France Nature Environnement c. ANSES

2103019
02 septembre 2020
Jugement définitif
France, Cergy Pontoise

ONG environnementales
Nous voulons des coquelicots, Générations Future et France Nature Environnement
ANSES
Non renseigné

Administratif
Recours pour excès de pouvoir
Fongicide
Annuler la décision implicite de refus par laquelle l’ANSES rejette sa demande d’abrogation de l’autorisation de miche sur le marché du produit Librax et d’enjoindre à l’ANSES s’effectivement abroger cette autorisation.
Paris de Cergy Pontoise, France
Première Instance

07 novembre 2023
Négatif
Rejet de la demande, la décision d’autorisation de mise sur le marché du Librax est maintenue.

Par un jugement en date du 7 novembre 2023, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours en excès de pouvoir formé par les associations Nous voulons des coquelicots, Générations Future et France Nature Environnement, contre la décision implicite de refus de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) d’abroger l’autorisation de mise sur le marché du Librax. Homologué en France depuis 2014, le Librax est un fongicide produit et commercialisé par la société allemande BASF et qui contient deux substances actives : le metconazole et le fluxapyrodax.

Selon les associations requérantes, la décision de mise sur le marché du Librax est frappée d’incompétence conformément à l’article R.253-5 du code rural et de la pêche maritime, et a été délivrée sur la base d’un “dossier de demande d’autorisation insuffisant” au regard du droit communautaire et du droit national, dès lors que l'ensemble de la formation (substance active, co-formulants et leurs interactions) n’avait pas été appréhendé, et que la toxicité à long terme de la formule n’avait pas été évaluée. Elles relèvent également que l’ensemble des risques graves pour la santé humaine, y compris les risques carcinogènes et reproductifs, n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation, et que de nombreuses études et rapports scientifiques récents soulignent depuis 2018 d’importants risques des deux substances actives pour la santé humaines et l’environnement. Par ailleurs, les trois associations soutiennent que les prescriptions d’usages ne sont pas suffisamment précises et ne permettent pas d’assurer une utilisation sans risque. Considérant ces éléments, la décision d'autorisation de mise sur le marché du Librax viole le principe de précaution.

Après avoir écarté le moyen tiré de l’incompétence, le Tribunal administratif relève que le groupe d’expertise collective d’urgence (GECU), réuni par l’ANSES suite aux alertes scientifiques de 2018 sur la dangerosité du Librax, a conclu à “l’absence de signal d’alerte sanitaire qui conduirait à retirer les autorisations”. Dans le même sens, l’ANSES et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ont rendu des rapports soulignant l’absence de consensus scientifique quant aux effets potentiellement dangereux des substances contenues dans le Librax pour la santé humaine. En ce sens, les études scientifiques les plus récentes ne permettent pas de remettre en cause l’homologation des substances actives à l’échelle européenne. La légalité de l’autorisation de mise sur le marché est donc confirmée.

Par ailleurs, le Tribunal souligne que bien que les précautions d’usage soient effectivement rédigées dans des termes imprécis, l’ANSES a fait application des exigences européennes en matière d’étiquetage, de sorte que la décision d’homologation ne peut être annulée sur ce fondement.

En ce qui concerne le respect du principe de précaution, le Tribunal affirme que la simple recommandation par l’Agence européenne de sécurité alimentaire (EFSA) à d’une distance de sécurité de 15 mètres à partir des eaux de surface pour l’utilisation du Librax ne justifiait pas que l’autorisation de mise sur le marché, qui réduit cette distance à 5 mètres, soit annulée. Les associations requérantes ne se prévalant pas de l’existence de circonstances de fait ou de droit nouvelles de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible à l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé.