M.B. et al. c. Préfets du Loiret et de l’Yonne

21VE02714
16 septembre 2021
Jugement définitif
France, Versailles

Particuliers, Acteurs économiques
Anonymes
Autre, Etat, Préfet du Loiret
Non renseigné

Administratif
Annulation
Tous
Annuler un arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le projet de déviation des eaux souterraines et les périmètres de protection du captage communal " La source de Bougis " appartenant à la commune de Courtenay ; que l’Etat verse la somme de 660 164 euros au titre du préjudice économiques que les réquant.es estiment subir en se conformant au projet.
Cour administrative d'appel de Versailles, France
Appel

30 novembre 2023
Positif
L’arrêté inter-préfectoral, en ce qu’il répond bien à des enjeux d’utilité publique (protéger la source d’eau potable contre des pollutions extérieures provenant notamment d’activités agricoles), est confirmé.

Dans un arrêt en date du 30 novembre 2023, la Cour administrative d’appel de Versailles (CAA de Versailles) a rejeté la demande formulée par un groupe de particuliers et d’entreprises tendant à l’annulation d’un arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique un projet de dérivation des eaux souterraines et les périmètres de protection du captage communal " La source de Bougis " appartenant à la commune de Courtenay.

Par une délibération du 12 septembre 2016, le conseil municipal de Courtenay, une commune de 4000 habitants, a sollicité une autorisation de prélèvement d’eau potable dans le forage “La source de Bougis”, et une déclaration d'utilité publique pour des travaux de dérivation des eaux souterraines du forage et l’établissement de périmètres de protection. Le 5 décembre 2018, par une arrêté inter-préfectoral, les préfets du Loiret et de L'Yonne font suite à cette demande en déclarant lesdits travaux de dérivation d’utilité publique, puis en autorisant sur ces modalités le prélèvement d’eau potable dans le forage à des fins de consommation humaine.

Conformément aux articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique, la déclaration d’utilité publique “détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection [...] à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux [...]”. En l’espèce, sont notamment restreintes, dans le périmètre de protection qui empiète sur la propriété privée des requérant.e.s., les activités agricoles.

S’estimant lésés par cet arrêté, les consorts B. ont saisi le préfet du Loiret et le ministre des solidarités et de la santé d’un recours administratif gracieux, qui sera rejeté par deux décisions des 3 et 11 avril 2019. Rejoints par d’autres particuliers et entreprises, M. B et al. ont formé un recours en annulation de l’arrêté inter-préfectoral devant le Tribunal administratif d’Orléans. La demande ayant été rejetée par le Tribunal le 12 juillet 2021, les requérant.es ont fait appel.

Pour rejeter l'ensemble des demandes formulées, la CAA de Versailles a retenu notamment que l’arrêté litigieux a pour but de préserver la ressource en eau potable de Courtenay contre les pollutions extérieures, et que le projet de dérivation présente en ce sens un intérêt public. La décision d’établir et d’étendre un périmètre de protection autour du forage de la source d’eau potable est notamment justifié par le rapport d’un hydrogéologue agréé qui relève que le captage de Bougis “souffre d'une pollution diffuse et que l'eau, de qualité médiocre, [et] présente fréquemment des dépassements des concentrations maximales autorisées pour la turbidité, les pesticides et les nitrates”.

Le captage de Bougis étant particulièrement vulnérables aux pollutions extérieures compte tenu de caractéristiques hydrogéologiques qui lui sont propres, “il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en assortissant ce périmètre de mesures propres à prévenir des risques de pollution, liés notamment à l'activité agricole, les préfets auraient édicté des servitudes qui ne seraient pas nécessaires ou qui seraient inadaptées aux buts en vue desquels elles ont été instituées”.

Considérant ce qui précède, la décision de première instance est confirmée et l’arrêté inter-préfectoral est maintenu.