Ministère public Contre Daniel Escalier et Jean Bonnarel

C-260/06 // C-261/06
07 janvier 2004
Jugement définitif
Union européenne, luxembourg

Gouvernements
Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt (DRAF)
Daniel Escalier, Jean Bonnarel
Non renseigné

Pénal
Autre
Lorsqu’un État membre subordonne l’importation d’un produit phytopharmaceutique en provenance d’un autre État membre dans lequel le produit bénéficie déjà d’une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414 à une procédure simplifiée d’autorisation de mise sur le marché, cet État membre est-il fondé à opposer ladite procédure d’autorisation simplifiée à un opérateur si l’importateur est un agriculteur qui importe le produit uniquement pour ses besoins?
Cour de Justice (4ème chambre) de luxembourg, Union européenne
Question préjudicielle

08 novembre 2007
Non renseigné
Un État membre peut subordonner à une procédure simplifiée d’autorisation de mise sur le marché l’importation parallèle d’un produit phytopharmaceutique en provenance d’un autre État membre dans lequel il bénéficie déjà d’une telle autorisation.

Suite à des contrôles des locaux de stockage des pesticides d’origine espagnole des domaines exploités par M. Escalier et M. Bonnarel, la DRAF a engagé des poursuites pénales. Le 15 juin 2005, le tribunal de grande instance de Carcassonne a déclaré M. Escalier et M. Bonnarel coupables des délits de détention en vue de l’utilisation de ces produits ne bénéficiant pas d’une AMM et les a condamnés à une amende avec sursis de 1 500 euros. M. Escalier et M. Bonnarel ont fait appel de ces jugements devant la cour d’appel de Montpellier. Celle-ci a décidé le 24 mai 2006 de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes : Lorsqu’un État membre subordonne l’importation d’un produit phytopharmaceutique en provenance d’un autre État membre dans lequel le produit bénéficie déjà d’une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414 à une procédure simplifiée d’autorisation de mise sur le marché, cet État membre est-il fondé à opposer ladite procédure d’autorisation simplifiée à un opérateur dès lors que: l’importateur est un agriculteur qui importe le produit uniquement pour les seuls besoins de son exploitation agricole ? Dans le cas d’une réponse négative à cette première question, l’arrêt Commission/France relatif aux importations personnelles de médicaments par des particuliers, peut-il être transposable au cas des produits phytopharmaceutiques importés par les agriculteurs pour les seuls besoins de leurs exploitations agricoles ? Le 8 novembre 2007, la CJUE juge qu’un État membre peut subordonner à une procédure simplifiée d’autorisation de mise sur le marché l’importation parallèle d’un produit phytopharmaceutique en provenance d’un autre État membre dans lequel il bénéficie déjà d’une telle autorisation, lorsque l’importation est effectuée par un agriculteur pour les seuls besoins de son exploitation, l’autorisation de mise sur le marché ainsi octroyée étant propre à chaque opérateur. Cette autorisation ne saurait être subordonnée à la désignation du produit importé par la marque propre de l’opérateur concerné lorsque ce dernier est un agriculteur qui procède à l’importation parallèle pour les seuls besoins de sa propre exploitation.