Générations futures et al Contre art. L.235-8 du code rural et de la pêche maritime Référence : 2021-891 QPC Date du dépôt : 04 janvier 2021 Statut : Jugement définitif Lieu de la juridiction : France, Paris Types de plaignants : Associations Santé / alimentation, Associations de consommateurs, ONG environnementales, Médecins, Syndicats Noms des plaignants : Générations Futures, UFC-Que choisir, Collectif de Soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest, France Nature Environnement (FNE), Solidaires, Eau et Rivières de Bretagne, Alerte des Médecins sur les Pesticides (AMLP), Vigilance OGM Charentes Défendeurs : Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche Avocat.es en faveur de la justice sanitaire et environnementale : François Lafforgue Nature de l'affaire : Constitutionnel Particularités : Action directe en inconstitutionnalité Type(s), Produit(s), Substance(s) active(s) : Tous Demandes : Les requérants demandent que l'article III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime soit déclaré inconstitutionnel. Nom de la juridiction : Conseil Constitutionnel de Paris, France Degré de juridiction : Question préjudicielle Date de la décision : 19 mars 2021 Sens de la décision : Positif Dispositif de la décision : Les mots « après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique » figurant à la dernière phrase du premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, sont contraires à la Constitution. Fondements juridiques : Décision juridique : Lien vers la décision Résumé de l'affaire : 9 ONG attaquent l'instruction ministérielle du 3 février 2020, le communiqué de presse "Distance de sécurité pour les traitements phytopharmaceutiques à proximité des habitations" publié le 30 mars 2020 et la note « Eléments de mise en œuvre », dans sa 4e version du 30 mars 2020. Elles estiment que les textes ne sont pas respectés et qu’ils ne protègent pas suffisamment la santé des populations riveraines durant cette période exceptionnelle de confinement. Le 10/11/2020, les associations demandent au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'art. L.235-8 du code rural et de la pêche maritime, en appui de leur demande d'annulation de l'instruction ministérielle (439127). Le 4/1/2021, le Conseil d'Etat décide de renvoyer la question au Conseil Constitutionnel et de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que le Conseil Constitutionnel ait tranché. La méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement présente en effet un caractère sérieux. Le 19/3/2021, le Conseil Constitutionnel décide que le paragraphe III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est contraire à la Constitution. Références scientifiques : Aucune référence scientifique n'est enregistrée pour cette affaire. Liens annexes : Décision du Conseil d'Etat du 04 janvier 2021