E.X Contre Mutualité Sociale Agricole du Limousin Référence : 15/00264 Date du dépôt : Non renseigné Statut : Jugement définitif Lieu de la juridiction : France, Limoges Types de plaignants : Agriculteurs Noms des plaignants : Non renseigné Défendeurs : Mutualité sociale Agricole Avocat.es en faveur de la justice sanitaire et environnementale : TTLA & Associés - François LAFFORGUE Nature de l'affaire : Civil Type(s), Produit(s), Substance(s) active(s) : Autre Demandes : Revendique le bénéfice du tableau 10 F des maladies professionnelles agricoles, sa pathologie relevant des « cancers des voies urinaires » et résultant d’une exposition à des pesticides (produits organochlorés dangereux) Nom de la juridiction : Cour d'appel de Limoges, France Degré de juridiction : Appel Date de la décision : 29 février 2016 Sens de la décision : Positif Dispositif de la décision : Infirme le jugement du 11 février 2015; Dit que l’affection de monsieur X sera prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle, Fondements juridiques : Non renseigné Décision juridique : Lien vers la décision Résumé de l'affaire : Dans un arrêt du 26 février 2016, la Cour d'appel de Limoges fait droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle portée par E. X, un ouvrier en arboriculture, ayant contracté un cancer de la vessie à la suite de son exposition aux pesticides. La Mutualité Sociale Agricole du Limousin avait refusé de reconnaître l’origine professionnelle de cette pathologie, en s’appuyant sur l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Limoges. La commission de recours amiable ayant eu le même avis, monsieur X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de la Corrèze qui, par jugement du 26 juin 2014, a renvoyé vers la saisine d’un second CRRMP. Le second CRRMP ayant également rejeté la demande pour défaut d'un lien direct, le TASS a, par un jugement du 11 février 2015, débouté monsieur X de sa demande. Celui-ci a alors fait appel. La Cour d’appel de Limoges a reconnu que monsieur X avait subi un cancer des voies urinaires (dont fait partie la vessie) et avait utilisé pendant son activité professionnelle différentes substances phytosanitaires, dont certaines comportent des composés organiques de l’arsenic. Elle a considéré que le lien entre l’activité professionnelle et la pathologie relevée était suffisamment étroit pour qu’il puisse être fait droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Références scientifiques : Aucune référence scientifique n'est enregistrée pour cette affaire. Liens annexes : Aucun lien annexe n'est enregistré pour cette affaire.