CRIIGEN c. ANSES

19LY01017
30 mai 2017
Jugement définitif
France, Lyon

ONG environnementales
Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique (CRIIGEN)
ANSES, Bayer
Corinne Lepage

Administratif
Annulation
Herbicide, Roundup, Glyphosate, POEA
Annuler la décision du 6 mars 2017 par laquelle l’ANSES a autorisé la mise sur le marché du Roundup Pro 360 par la SAS Monsanto ; Saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en appréciation. de validité des règlements d’exécution (UE) 2016/1056 du 29 juin 2016 et 2016/1313 du 1er août 2016 modifiant tous deux le règlement d’exécution (UE) n°540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active glyphosate.
Cour administrative d'appel de Lyon, France
Appel

29 juin 2021
Positif
La décision d’autorisation de mise sur le marché est annulée, sans nécessité de transmettre les questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Dans un arrêt du 29 juin 2021, la Cour administrative d’Appel de Lyon a confirmé l’annulation de l’autorisation de mise sur le marché (AAM) du Round Up Pro 360, délivrée le 6 mars 2017 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), rejetant ainsi les requêtes formées par la société Bayer et ladite agence à l’encontre du jugement de première instance.

Saisi par l'association CRIIGEN, le Tribunal administratif de Lyon avait, dans une ordonnance du 15 janvier 2019, reconnu que le Roundup était probablement cancérigène. En ce sens, l'AAM avait été délivrée en contradiction avec le principe de précaution, et devait être annulée.

Tout d'abord, la Cour administrative d’appel rappelle que même si une substance active d’un produit phytopharmaceutique est approuvée par les autorités communautaires, l’autorité nationale, saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un tel produit, dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer s'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution.

En l’espèce, l’ANSES a autorisé la commercialisation du Roundup Pro 360 en tant que produit de revente d’un autre produit phytopharmaceutique de la même composition, le Typhon, dont les évaluations étaient antérieures à 2013. Elle n’a donc pas procédé à une nouvelle évaluation de la préparation. Or, au jour de l’autorisation en litige, l'ensemble des études étaient de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque d'atteinte à l'environnement, lié à l'usage du glyphosate mais aussi à l'association de celui-ci à d'autres coformulants dans des préparations, susceptible de nuire de manière grave à la santé, à la date de la décision litigieuse, et justifiaient, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution.

La Cour administrative d’appel statue donc que l’ANSES n’a pas respecté le principe de précaution visée à l’article 5 de la Charte de l’environnement, en l'absence de mise en œuvre d'une procédure d'évaluation, et indépendamment des mesures de précaution imposées.

Suite à cette décision, le CRIIGEN, considérant que tous les herbicides à base de glyphosate devaient être interdits pour les mêmes raisons, a saisi le Premier Ministre et les Ministres de l’Agriculture, de l’Environnement et de la Santé le 22 janvier 2019. En l'absence de réponse, l'association a demandé au Tribunal administratif de Melun d'ordonner le retrait de toutes les autorités de mise sur le marché des herbicides à base de glyphosate. Cette demande n'a pas donné de suite.