Coordination rurale union nationale et al. Contre Ministre de l’Agriculture

438592
12 février 2020
Jugement définitif
France, Paris

Syndicats, Autre
Coordination rurale union nationale, Chambre départementale d'agriculture de la Vienne
Ministère de l'Agriculture
Non renseigné

Administratif
Action en référé
Autre
ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime
Conseil d'Etat de Paris, France
Non renseigné

10 mars 2020
Positif
Les requêtes de suspension de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime sont rejetées.

La France s’est dotée au 1er janvier 2020 de nouvelles mesures pour la protection des populations riveraines des zones de traitement par les produits phytopharmaceutiques. Sur la base des recommandations de l’Anses, des distances de sécurité ont été instaurées entre les zones traitées et les bâtiments habités par l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

La Coordination rurale union nationale et la chambre départementale d'agriculture de la Vienne demandent au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, en raison de l’urgence et du caractère grave et immédiat des préjudices économiques générés et subis par les exploitants au regard des surfaces concernées et en l'absence de mesures transitoires adaptées. L’arrêté du 27 décembre 2019 et la modification de l’arrêté du 4 mai 2017 méconnaissent selon eux le principe de sécurité juridique et de confiance légitime en ce qu'il ne prévoit pas de mesures transitoires en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration. L’arrêté porterait une atteinte injustifiée à la compétitivité des entreprises agricoles, en méconnaissance du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.

Le Conseil d’Etat rejette les requêtes de la Coordination rurale union nationale et de la chambre départementale d'agriculture de la Vienne, faute d’avoir prouvé l’urgence à suspendre l'exécution de l’arrêté du 27 décembre 2019. En effet, la perte de la valeur économique n’a pas pu être démontrée par les deux requérants. De plus, l’intérêt public justifie un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement pour les habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme, comme l’exige aussi le droit de l'Union Européenne.

Le Conseil d’Etat reconnaît enfin qu’en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009, le Ministre était compétent pour garantir ce niveau plus élevé de protection.