Armando Lazo Bautista Contre Ivanhoé Faille Référence : 2021 QCTAT 5854 Date du dépôt : Non renseigné Statut : Jugement définitif Lieu de la juridiction : Canada, Québec Types de plaignants : Travailleurs agricoles/ruraux Noms des plaignants : Armando Lazo Bautista Défendeurs : Exploitant agricole Avocat.es en faveur de la justice sanitaire et environnementale : Michel Pilon Nature de l'affaire : Administratif Type(s), Produit(s), Substance(s) active(s) : Organophosphoré, Herbicide, Insecticide, Fongicide Demandes : Invalider la décision du CNESST Nom de la juridiction : Tribunal administratif du travail de Québec, Canada Degré de juridiction : Date de la décision : 03 décembre 2021 Sens de la décision : Positif Dispositif de la décision : Accueille la contestation d'Armando Lazo Bautista, infirme la décision rendue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail le 2 juillet 2019, à la suite d’une révision administrative; déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 8 août 2016, soit un lymphome folliculaire de grade 1 à 2, et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Fondements juridiques : Non renseigné Décision juridique : Lien vers la décision Résumé de l'affaire : Dans un arrêt rendu le 3 décembre 2021, le Tribunal Administratif du Travail de Richelieu-Salaberry a reconnu le lymphome non hodgkinien diagnostiqué en août 2016 chez Armando Lazo Bautista, un travailleur étranger temporaire agricole, comme étant relié directement aux risques particuliers de son emploi. Le plaignant a pulvérisé des pesticides sans protection de 2012 à 2016 dans une exploitation de pommes et de bleuets. A défaut d'application de la présomption de lésion professionnelle pour le lymphome non hodgkinien non énuméré à l’Annexe 1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le juge s'en remet à l'article 30 de la Loi qui stipule que le travailleur doit démontrer que sa maladie est caractéristique du travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de celui-ci. En l'espèce, la preuve que le lymphome non hodgkinien est relié directement aux risques particuliers de son emploi d'ouvrier agricole est rapportée par l'exposition aux multiples pesticides qu’il a été amené à utiliser, et par le manque de protection fourni par son employeur. Le Tribunal a donc annulé la décision d'irrecevabilité rendue par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail de la réclamation pour maladie professionnelle au motif que la demande en reconnaissance de maladie professionnelle était hors délai et a reconnu au plaignant ses droits aux prestations et aux indemnisations prévues selon la loi A-3.001 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Références scientifiques : Aucune référence scientifique n'est enregistrée pour cette affaire. Liens annexes : Article de presse, Le Devoir : "Un premier travailleur agricole mexicain fait reconnaître son cancer lié aux pesticides"