ASSAUPAMAR et al c. X Référence : Non renseigné Date du dépôt : 24 février 2006 Statut : Jugement définitif Lieu de la juridiction : France, Paris Types de plaignants : Associations Santé / alimentation, ONG environnementales, Particuliers, Syndicats, Ministère public Noms des plaignants : ASSAUPAMAR, Association pour une écologie urbaine, Union des producteurs agricoles de Guadeloupe (UGP), Union régionale des consommateurs, Conseil régional de la Guadeloupe, Confédération paysanne, Union des groupements des producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique, Générations futures, Asociation ENVIE-SANTE, CGT Guadeloupe, Union Générale deTravailleurs de Guadeloupe (UGTG), Association médicale pour la sauvegarde de l'environnement et de la santé (AMSES), Association internationale pour la réparation MIR Martinique, Malcolm Djama Ferdinand, Patricia Chatenay Rivauday, Collectivité territoriale de la Martinique, Conseil représentatif des associations noires (CRAN), Procureur de la République de Paris Défendeurs : Etat, Ministre de la Santé, Ministre de l'Agriculture, Autre Avocat.es en faveur de la justice sanitaire et environnementale : Dominique Monotuka, Jean-Paul Teissoniere, Georges Louis Boutrin, Raphaël Constant, Margaret Tanger, Ernest Daninthe, Harry Durimel, Jean-Claude Durimel, Frédérique Baulieu, Julie Bariani, Jean-Bernard Thomas, François Lafforgue, Gilles Devers, Rachid Madid, Olivier Tabone, Christophe Lèguevaques Nature de l'affaire : Pénal Type(s), Produit(s), Substance(s) active(s) : Chlordécone, Insecticide, Organochloré Demandes : Condamnation pour administration de substances nuisibles, empoisonnement et de mise en danger des populations Nom de la juridiction : Tribunal judiciaire de Paris , France Degré de juridiction : Date de la décision : 02 janvier 2023 Sens de la décision : Négatif Dispositif de la décision : Disons n’y avoir lieu à suivre en l’état contre quiconque des faits de crime d’empoisonnement, d’administration de substances nuisibles, de mise en danger d’autrui, de tromperie sur les qualités substantielles et les risques inhérents à l’utilisation des marchandises Fondements juridiques : Décision juridique : Lien vers la décision Résumé de l'affaire : Dans un jugement du 2 janvier 2023, les juges d’instruction du Tribunal judiciaire de Paris ont prononcé un non-lieu définitif aux plaintes déposées le 24 février 2006, le 2 mai et le 1er juin 2007 par plusieurs associations martiniquaises et guadeloupéennes qui dénonçaient des faits d’administration de substances nuisibles, d’empoisonnement et de mise en danger des populations au moyen d’un insecticide à base de chlordécone, le curlone, délivré et utilisé illégalement pour la culture de bananes, ainsi qu'au réquisitoire en date du 21 octobre 2008 du procureur de la République de Paris qui saisissait le Tribunal des faits de tromperie sur les qualités substantielles ou les risques inhérents à l’utilisation des marchandises. Pour conclure au non-lieu, les juges d’instruction retiennent notamment que les faits délictuels n’étaient pas suffisamment caractérisés, et partiellement couverts par la prescription. En France, le produit a été commercialisé entre 1981 et 1990, alors même que les effets nocifs pour la santé du chlordécone étaient connus des pouvoirs publics. Plusieurs études montraient déjà les effets de perturbation du système endocrinien et le potentiel cancérigène du chlordécone. Après son interdiction le 1er février 1990, des dérogations ont été accordées permettant d’en proroger l’usage en Guadeloupe et en Martinique jusqu’en 1993. Sont ainsi mis en cause l’Etat français, les ministres de l'agriculture et de la santé, les administrations et agents publics concernées par l'homologation du curlone et par les autorisations dérogatoires subséquentes au retrait de l'homologation à partir de 1990, ainsi qu’un certain nombre de personnes physiques et morales impliquées dans la fabrication, l'importation, la distribution et l'utilisation du Curlone. Malgré son non-lieu, le Tribunal souligne bien que "Les pièces et témoignages recueillis au cours de l’information judiciaire ont mis en évidence les comportements asociaux de certains des acteurs économiques de la filière banane relayés et amplifiés par l’imprudence, la négligence, l’ignorance des pouvoirs publics, des administratifs et des politiques qui ont autorisé ou l’usage du KEPONE puis du CURLONE à une époque où la productivité économique primait sur les préoccupations sanitaires et écologiques.". Un appel de cette décision a été formé et l'ensemble de la population martiniquaise est appelé à se constituer partie civile. Références scientifiques : Aucune référence scientifique n'est enregistrée pour cette affaire. Liens annexes : Article de presse, France TV Info (2021) Article de presse, Le Monde (2022) Article de presse, France TV Info (2023) Article de presse, Reporterre (2023) Article de presse, RCI (2023)