Taminco BVBA Contre Commision européenne Référence : T-740/18 Date du dépôt : Non renseigné Statut : Jugement définitif Lieu de la juridiction : Union européenne Types de plaignants : Acteurs économiques Noms des plaignants : Taminco BVBA, Arysta LifeScience Great Britain Ltd Défendeurs : Commission européenne Avocat.es en faveur de la justice sanitaire et environnementale : G. Koleva Nature de l'affaire : UE Particularités : Annulation Type(s), Produit(s), Substance(s) active(s) : Thirame Demandes : annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/1500 de la Commission, du 9 octobre 2018, concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active thirame, et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant du thirame Nom de la juridiction : Tribunal de l'Union européenne, Union européenne Degré de juridiction : Date de la décision : 09 février 2022 Sens de la décision : Positif Dispositif de la décision : Le recours est rejeté. Taminco BVBA et Arysta LifeScience Great Britain Ltd supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre du présent recours. Taminco supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la procédure en référé. Fondements juridiques : Décision juridique : Lien vers la décision Résumé de l'affaire : À l’appui du recours, les requérantes invoquent, en substance, six moyens. Dans le cadre des trois premiers moyens, elles allèguent que le règlement d’exécution attaqué est entaché d’un vice de forme et d’erreurs manifestes d’appréciation aboutissant à une violation de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1107/2009, en ce que la Commission n’a pas pris en considération le fait que les requérantes avaient retiré leur demande de renouvellement de l’approbation du thirame pour une utilisation par pulvérisation foliaire et maintenu leur demande uniquement pour l’utilisation par traitement des semences. Le quatrième moyen est pris d’un excès de pouvoir en ce que l’EFSA a classé le thirame en tant que cancérogène. Le cinquième moyen est tiré d’une violation des droits de la défense. Le sixième moyen est pris d’une violation du principe de précaution, du principe de proportionnalité et du principe d’égalité de traitement. Références scientifiques : Aucune référence scientifique n'est enregistrée pour cette affaire. Liens annexes : Aucun lien annexe n'est enregistré pour cette affaire.