Maire de La Montagne c. Préfet de la Loire-Atlantique

2102294 // 2102877
01 mars 2021
Jugement définitif
France, Nantes

Collectivités locales
Maire de la Montagne (Fabien Gracia)
Etat
Arnaud Gossement, Florian Ferjoux

Administratif
Action en référé, Annulation
Tous
Annuler la décision du première instance qui annule l'arrêté municipal n°16/2021 selon lequel tout rejet de produits phytopharmaceutiques hors de la propriété à laquelle ils sont destinés constitue un dépôt de déchet et est interdit
Cour administrative d'appel de Nantes, France
Appel

13 octobre 2023
Négatif
L'arrêté est annulé en ce que il porte restriction des modalités d’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de cette commune.

Le 13 octobre, la Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé l’annulation de l'arrêté municipal "anti-pesticides" pris par le maire de La Montagne. Adopté par Fabien Gracia le 11 janvier 2021, l'arrêté litigieux disposait que "tout rejet de produits phytopharmaceutiques hors de la propriété à laquelle ils sont destinés constitue un dépôt de déchets et est interdit". Ainsi, selon la Cour, bien que le maire dispose de la police de la gestion des déchets, en adoptant un tel arrêté, il empiète sur la compétence de l'Etat en matière de police spéciale des produits phytosanitaires.

Fabien Garcia faisait grief au juge de première instance de ne pas s’être prononcé sur la potentielle qualification des rejets de pesticides en tant que déchet, et de ne pas avoir suffisamment délimité les contours du champ de compétence réservé à l’Etat en vertu de la police spéciale des produits phytosanitaires. Il soutenait également que “la police spéciale des produits phytopharmaceutiques ne s’étend pas aux produits déversés, rejetés ou déposés en dehors des zones visées et hors utilisations réglementaires”, et que l’interdiction des rejets de pesticides au-delà des parcelles traitées n’empêchait pas pour autant l’utilisation de produits phytosanitaires.

Aux motifs de sa décision de rejet, la Cour administrative d’appel de Nantes a affirmé que les juges de première instance n’étaient pas obligés de répondre à tous les moyens soulevés, et qu’ils pouvaient donc limiter leur raisonnement à l’incompétence. Ainsi, selon la Cour, l'arrêté pris par le maire s'assimile à une mesure générale de réglementation de l'utilisation des produits phytosanitaires, compétence réservée aux autorités de l’Etat central dans le cadre de la police administrative spéciale des produits phytosanitaires. De plus, bien qu’elle reconnaisse que le maire puisse prendre des “sanctions administratives destinées à contraindre le responsable de déchets abandonnés et nuisibles de procéder aux travaux nécessaires à leur élimination”, elle estime que le maire de la Montagne ne fait pas état de circonstances locales particulières justifiant l’adoption d’une telle mesure.

Dans le cadre de son appel, le maire avait également soumis une demande de transmission à la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle tendant à savoir si les pesticides sont bien des “déchets comme les autres”. que la Cour d'appel a refusé de transmettre au motif qu’elle n’était pas pertinente pour trancher le litige. Selon elle, celui-ci ne porte pas sur la mise en œuvre de dispositions du droit de l’Union européenne mais sur la détermination de la répartition des pouvoirs de police administrative entre autorités nationales.