Association Meuse nature environnement et al. – QPC Référence : 2023-1066 QPC Date du dépôt : 03 août 2023 Statut : Jugement définitif Lieu de la juridiction : France, La Chappelle Sur Erdre Types de plaignants : ONG environnementales Noms des plaignants : Association Meuse nature environnement et al Défendeurs : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs Avocat.es en faveur de la justice sanitaire et environnementale : SCP Zribi et Texier (Me Stéphane-Laurent Texier) Nature de l'affaire : Constitutionnel Type(s), Produit(s), Substance(s) active(s) : Autre Demandes : Déclarer inconstitutionnel l’article L.542-10-1 du Code de l’environnement en ce qu’il ne garantit pas la réversibilité pour les générations futures des décisions de stockage souterrain de déchets radioactifs. Nom de la juridiction : Conseil Constitutionnel de La Chappelle Sur Erdre , France Degré de juridiction : Non renseigné Date de la décision : 27 octobre 2023 Sens de la décision : Négatif Dispositif de la décision : Le Conseil Constitutionnel confirme la constitutionnalité de l’article L.542-10-1 du code de l’environnement prévoyant les conditions de stockage souterrain de déchets radioactifs. Fondements juridiques : Décision juridique : Lien vers la décision Résumé de l'affaire : Le 27 octobre 2023, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité de l’article L.542-10-1 du code de l’environnement édictant les modalités de création d’installation de “stockage réversible” de déchets radioactifs. Si la décision ne traite pas de questions liées aux pesticides, la consécration, par le Conseil Constitutionnel, d’une obligation constitutionnelle pour le législateur de “veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, en préservant leur liberté de choix à cet égard” peut être utiles dans les contentieux à venir. Le litige trouve son origine dans la réalisation du projet Cigéo, qui, en application de l'article L.542-10-1 du code de l’environnement, vise à enfouir à Bure en Meuse 85 000 m3 de déchets radioactifs d’ici 2035-2040. Plusieurs associations environnementales ont contesté cette décision devant la juridiction administrative. Elles ont demandé au Conseil d’Etat d’introduire une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) mettant en question la constitutionnalité de l’article L.542-10-1 du code de l’environnement. Selon les associations requérantes, cet article ne permet pas garantir la réversibilité du stockage des déchets radioactifs, et fait donc “obstacle à ce que les générations futures puissent revenir sur ce choix alors que l’atteinte irrémédiable à l’environnement [...] pourrait compromettre leur capacité à satisfaire leurs besoins”. Le Conseil Constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution, et en particulier aux droits des générations futures qui découlent de l’article 1 de la Charte de l’environnement, en ce que les garanties nécessaires à la réversibilité du stockage seraient prévues. Références scientifiques : Aucune référence scientifique n'est enregistrée pour cette affaire. Liens annexes : Communiqué de presse, Conseil Constitutionnel