Stichting Natuur en Milieu et al. Contre Commission européenne

T-338/08
11 août 2008
Jugement définitif
Union européenne, Luxembourg

ONG environnementales
Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe
Commission européenne
B. Kloostra, A. van den Biesen

UE
Tous
Annuler les décisions de la Commission, du 1er juillet 2008, rejetant comme irrecevables les demandes des requérantes visant à ce qu’elle réexamine le règlement (CE) no 149/2008 de la Commission, du 29 janvier 2008, modifiant le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil pour y ajouter les annexes II, III et IV fixant les limites maximales applicables aux résidus des produits figurant à son annexe I.
Tribunal de l'Union Européenne de Luxembourg, Union européenne

14 juin 2012
Positif
Les juges font droit à la demande des associations requérantes.

Dans un arrêt du 14 juin 2012, le Tribunal de l'Union européenne a annulé les décisions de la Commission européenne, du 1er juillet 2008, rejetant comme irrecevables les demandes de Stichting Natuur en Milieu et de Pesticide Action Network Europe visant à ce qu’elle réexamine le règlement (CE) n°149/2008 de la Commission, du 29 janvier 2008, pour y ajouter les annexes II, III et IV fixant les limites maximales applicables aux résidus des produits figurant à son annexe I.

Par lettres des 7 et 10 avril 2008, les requérantes avaient demandé à la Commission de procéder au réexamen interne du règlement n°149/2008 sur le fondement de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13). Par deux décisions du 1er juillet 2008, la Commission avaient rejeté ces demandes, en soutenant qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'un réexamen interne.

Les associations avaient alors porté l'affaire devant le Tribunal, en soulevant notamment une exception d'illégalité de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n°1367/2006, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous g), du même règlement, au sens de l’article 241 CE. Les requérantes soutenaient en substance, que l’article 10, paragraphe 1, du règlement n°1367/2006, en limitant la notion d’«actes» de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus aux seuls «acte[s] administratif[s]», qui sont en outre définis à l’article 2, paragraphe 1, sous g), du même règlement comme étant des «mesure[s] de portée individuelle», était contraire à cette disposition de la convention d’Aarhus. Le Tribunal a accueilli ce moyen.