Société X. c. M. D. et la Caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire

21/00618
31 août 2018
Jugement définitif
France, Angers

Acteurs économiques
Anonyme
Particulier, Autre
Maître Coaguila (ACR Avocats)

Social
Autre
Infirmer le jugement de première instance qui reconnaît la société demanderesse comme responsable de la pathologie développée par M. D. au titre d’une faute inexcusable, condamne la société X à rembourser les frais engagés par la caisse primaire d’assurance maladie, et fixe la rente de M. D au taux maximum et accorde à M. D. une provision de 20 000 euros.
Cour d'appel, Chambre Sécurité sociale de Angers, France
Appel

16 novembre 2023
Positif
La société est responsable d’une faute inexcusable dans la survenance du lymphome folliculaire non hodgkinien de M. D.

Par un arrêt du 16 novembre 2023, la Cour d’appel d’Angers (CA d’Angers) a confirmé que le lymphome folliculaire non hodgkinien (LFNH) développé par M. D., salarié exposé à des pesticides, était imputable à la faute inexcusable de son employeur. M. D a été employé par la société X demanderesse pendant plusieurs années, et est entré en contact direct avec du kérosène et du benzène, deux substances utilisées dans la composition de produits phytosanitaires, reconnues comme étant hautement toxiques.

Après avoir obtenu la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie par une décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire (TASS) en date du 28 juin 2017, M. D. a de nouveau saisi le TASS le 31 août 2018 pour demander la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa pathologie. Le 11 octobre 2021, le Tribunal a reconnu que la pathologie développée par M. D. était imputable à son employeur, a condamné la société X à rembourser les frais engagés par la caisse primaire d’assurance maladie, et a fixé la rente de M. D au taux maximum et a accordé à M. D. une provision de 20 000 euros. La société X a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2021, considérant que la pathologie développée par M. D. ne lui était pas imputable, dès lors que le caractère professionnel de la maladie n’était pas démontré.

Pour débouter la société X, la CA d’Angers a relevé que bien que la maladie de M. D. ne soit prévue dans aucun tableau des maladies professionnelles, il est reconnu que l’exposition au benzène peut générer des pathologies cancéreuses. La CA d’Angers a noté également qu’il est établit que l’exposition aux pesticides peut entraîner un “lymphome malin non hodgkinien, dont la leucémie lymphoïde chronique et le myélome multiple”, et qu’il convient, pour établir un lien entre le développement d’un pathologie et l’exercice d’une profession, de se “reporter aux données médicales et scientifiques les plus récentes”.

En l’espèce, les données les plus récentes reconnaissent l’existence d’un lien direct entre le développement d’un LFNH et les conditions d’exercice d’une activité professionnelle. M. D. a travaillé pendant 5 ans dans des conditions qui ne permettaient pas d’assurer sa sécurité : les rapports médicaux révèlent qu’il a été directement exposé au kérosène et au benzène à forte doses, en travaillant sans masque dans un bâtiment mal ventilé, les mains plongées dans des bacs de kérosène.

Ainsi, le jugement de première instance est confirmé, et une faute inexcusable dans la survenance de la pathologie de M. D. est imputable à la société.