SCARA Contre Ministre de l’agriculture

459774
23 décembre 2021
Jugement définitif
France, Paris

Agriculteurs, Acteurs économiques
Société coopérative agricole de la région d'Arcis sur Aube (SCARA)
Ministre de l'Agriculture
Non renseigné

Administratif
Recours pour excès de pouvoir
Tous
Annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 29 juin 2021 définissant les actions standardisées d'économie de produits phytopharmaceutiques en tant qu'il ne comprend pas les actions standardisées : "Raisonnement de la protection des céréales à paille contre les maladies fongiques du feuillage avec l'aide du service C-3PO " et "Diminuer l'utilisation de pesticides en recourant à une certification environnementale des exploitations en grande culture de Champagne Crayeuse"
Conseil d'Etat de Paris, France
Non renseigné

13 juillet 2023
Non renseigné
Non renseigné
Non renseigné

Dans un arrêt du 13 juillet 2023, le Conseil d'Etat juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCARA relatives à la fiche action "Raisonnement de la protection des céréales à paille contre les maladies fongiques du feuillage avec l'aide du service C-3PO", dès lors que l'action a été retenue dans l'arrêté du 23 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 9 mai 2017.

Concernant l'action standardisée intitulée : "Diminuer l'utilisation de produits phytopharmaceutiques en recourant à une certification environnementale des exploitations en grande culture de Champagne Crayeuse", le Conseil d'Etat statue à l'irrecevabilité de la requête au motif que la requérante faisant partie des vendeurs de produits phytopharmaceutiques, cette action standardisée méconnaîtrait l'incompatibilité entre actions de vente et de conseil prévue par le VI de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime.