Safe Food Matters et Prevent Cancer Now c. Procureur général du Canada et Ministre de la Santé Référence : T-121-22 Date du dépôt : 14 juin 2021 Statut : Jugement définitif Lieu de la juridiction : Canada, Ottawa, Ontario Types de plaignants : ONG environnementales Noms des plaignants : Safe Food Matters Inc., Prevent Cancer Now Défendeurs : Procureur général du Canada, Ministre de la Santé Avocat.es en faveur de la justice sanitaire et environnementale : Ecojustice Nature de l'affaire : Administratif Particularités : Demande de contrôle judiciaire Type(s), Produit(s), Substance(s) active(s) : Chlorpyrifos, Insecticide, Organophosphoré Demandes : Annuler les décisions gouvernementales prévoyant une période de transition de deux ans pendant laquelle l’utilisation et la commercialisation du chlorpyriphos, interdit depuis 2021, sont autorisées. Nom de la juridiction : Cour Fédérale de Ottawa, Ontario, Canada Degré de juridiction : Date de la décision : 06 novembre 2023 Sens de la décision : Négatif Dispositif de la décision : La décision est suffisamment raisonnable, transparente et intelligible. Fondements juridiques : Non renseigné Décision juridique : Lien vers la décision Résumé de l'affaire : Le 6 novembre 2023, la Cour fédérale canadienne a débouté les associations Safe Food Matters et Prevent Cancer Now, représentées par Ecojustice, de leur demande tendant à l'annulation partielle des décisions gouvernementales du 13 mai 2021 et du 21 décembre 2023, en ce qu’elle autorisent l’utilisation de produits à base de chlorpyriphos jusqu’au 10 décembre 2023. Commercialisé au Canada depuis 1969, le chlorpyrifos est un insecticide organophosphoré développé pendant la seconde guerre mondiale pour ses propriétés neurotoxiques. Depuis le début des années 2000, considérant la toxicité du produit, l’Agence de gestion réglementaire des pesticides (Pest Management Regulatory Agency, ou PMRA) a entamé un processus de restriction de l’usage et de la vente des produits à base de chlorpyrifos. Ainsi, l’utilisation domestique du chlorpyrifos a été interdite en 2000, des mesures de gestion des risques pour les travailleurs ont été adoptées en 2007 et, en 2019, la PMRA a entrepris de réévaluer l’homologation des produits à base de chlorpyrifos. En 2020, à l’issue de cet examen, de nombreux usages, notamment agricoles, ont été interdits. Par deux décisions datées du 13 mai 2021 et du 21 décembre 2021, la PMRA a décidé de supprimer toutes les autorisations accordées aux produits contenant du chlorpyrifos, au motif que les producteurs de chlorpyrifos n’ont pas fourni les données demandées par la PMRA dans le cadre de la procédure réévaluation, mais prévoit une période transitoire de deux ans pendant laquelle, afin d’écouler les stocks, l’utilisation et la distribution de chlorpyrifos seront possibles. Aux motifs de cette décision, la PMRA affirme notamment que, compte tenu des restrictions antérieures à l'interdiction du chlorpyrifos, l’usage et les ventes de la substance ont diminué, que les risques pour la santé humaine sont faibles et qu’aucun accident grave n’a été reporté pour une exposition au chlorpyrifos au Canada entre 2007 et 2021. En juin 2021, les associations requérantes ont demandé à la Cour fédérale d’examiner le caractère raisonnable de la période de transition de deux ans et de déterminer si le Ministre de la Santé avait suffisamment pris en compte les preuves démontrant les dangers et potentiels “risques inacceptables”. La Cour fédérale a déclaré irrecevable car sans objet le recours formé contre la première décision du 13 mai 2021, en ce qu’elle avait été remplacée par la décision du 21 décembre 2021. Ensuite, la Cour a retenu que la seconde décision du 21 décembre 2021 était suffisamment justifiée, transparente et intelligible, et qu’il ne lui appartenait pas de substituer son appréciation des faits à celle de la PRMA, organe national expert de la question des pesticides. Par ailleurs, la Cour a rejeté les arguments tenant au défaut de prise en compte par la PRMA de certains facteurs de risque, soulignant qu’ils avaient adéquatement été pris en compte et que la PRMA n’était pas tenue de se référer à tout commentaire ou à tout élément de preuve porté à sa connaissance. Selon la Cour, les éléments pris en compte par la PRMA dans sa décision sont suffisants pour satisfaire aux exigences de la Loi sur les produits phytosanitaires (Pest Control Product Act). L’approche scientifique et le principe de précaution ont été respectés. Ainsi, la période de transition de deux ans n'est pas annulée. Références scientifiques : Aucune référence scientifique n'est enregistrée pour cette affaire. Liens annexes : Communiqué de presse, Ecojustice (14 juin 2021)