Préfet des Hauts-de-Seine Contre Maire de Courbevoie

19VE03906 1913251 1913250
21 octobre 2019
Jugement provisoire
France, Versailles

Personnel politique
Préfecture des Hauts de Seine
Jacques Kossowski
M. L…

Administratif
Action en référé
Autre, Herbicide, Glyphosate
Le préfet demande l'annulation de l’arrêté n° 2019-2649 du 3 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Courbevoie a interdit l’utilisation du glyphosate et autres substances contenant des perturbateurs endocriniens sur le territoire de la commune, pris par Jacques Kossowski , maire de Courbevoie.
Cour administrative d'appel de Versailles, France
Appel

14 mai 2020
Négatif
La cour administrative d'appel de Versailles conclut qu'il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête (en appel) de la commune de Courbevoie et confirme l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise suspendant l’arrêté n° 2019-2649 du 3/9/2019 du maire de Courbevoie jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet acte (1913251).

L'arrêté d'interdiction l’utilisation du glyphosate et autres substances contenant des perturbateurs endocriniens sur le territoire de la commune, pris par le maire de Courbevoie est attaqué par le préfet de Hauts-de-Seine au motif que cette mesure n'est pas du ressort d'un maire, mais du ministre de l'agriculture et au motif que cet arrêté a été pris en l’absence de cas de danger grave ou imminent ou de circonstances particulières. L'audition au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a eu lieu le 06/11/2019. Le 14 Novembre 2019, le juge des référés suspend l’arrêté municipal. Le 25 nov. 2019, la commune de Courbevoie fait appel de la décision. De plus, le maire prend le 6 Décembre 2019 un deuxième arrêté interdisant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et notamment l’utilisation d’herbicides contenant du glyphosate sur le territoire de la commune. Celui est également suspendu par le tribunal le 7 Janvier 2020 (Ref : 1916218). Le 14 mai 2020, la cour administrative d'appel de Versailles conclut qu'il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Courbevoie. Elles sont rejetées et la suspension de l'arrêté est confirmée.