Organigram Holdings Inc. Contre Downton et al.

2020 NSCA 38
Non renseigné
Jugement définitif
Canada, Nouvelle-Ecosse

Acteurs économiques
Organigram Holdings Inc
Particulier
Non renseigné

Civil
Myclobutanil, Bifénazate
Contester l'ordonnance de certification de l'action en recours collectif rendue en première instance
Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse de Nouvelle-Ecosse, Canada
Appel

30 avril 2020
Négatif
Appel accueilli en partie. Les clauses contenues dans l'ordonnance de certification relatives à l’enrichissement sans cause et des dommages-intérêts pour préjudice corporel doivent être supprimées.
Non renseigné

Le 18 janvier 2019, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a certifié un recours collectif en responsabilité du fait des produits, porté par Dawn Rae Downton, représentante d’un groupe d’acheteurs de lots de cannabis thérapeutique ayant été rappelé en raison de la présence illégale de deux substances phytosanitaires, le myclobutanil et le bifénazate. Le recours collectif est formé à l’encontre du producteur, la Société Organigram, en vue d’obtenir la réparation de divers dommages, notamment des effets néfastes sur la santé découlant de la consommation de ces produits non conformes.

En première instance, la certification de l’action comme étant un recours collectif est octroyée pour toutes les réclamations, à savoir celles propres aux consommateurs (violation de contrat, violation de la Loi sur la concurrence, violation de la Loi sur la vente des marchandises…) d’une part, et celles relatives aux préjudices corporels qui découlent de la présence de ces substances illégales, d’autre part.

La société Organigram a interjeté appel, en alléguant notamment que la certification du recours collectif était erronée en ce qu’elle admettait les réclamations relatives aux préjudices corporels, car il n’était pas indiqué quels étaient les effets néfastes sur la santé qui justifiaient une réclamation commune et si le produit litigieux était la cause des préjudices allégués.

Le 30 avril 2020, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a accueilli la demande et a annulé en partie la décision de première instance.

Selon la Cour d’appel, il n'y a pas de preuve d'une méthodologie fiable permettant de déterminer si le produit litigieux est capable de causer une maladie quelconque qui soit fondée sur les faits de l'affaire. Les symptômes décrits par la représentante du groupe de consommateurs, tels que les nausées et les vomissements, sont considérés par Santé Canada comme étant des effets secondaires associés à la consommation de cannabis en général. Un lien de causalité entre les lots contaminés par les pesticides et les symptômes n’est ainsi pas démontré pour permettre une réclamation commune relatives aux préjudices corporels. Les réclamations communes relatives aux préjudices corporels sont donc retirées de l'ordonnance de certification.

La réclamation pour enrichissement sans cause est par ailleurs supprimée.

Il résulte de la décision d’appel que le recours collectif ne comprend que les réclamations propres aux consommateurs fondées sur la violation du contrat, de la Loi sur la protection du consommateur et de la Loi sur la vente de marchandises. Toutes les réclamations restantes en préjudices corporels peuvent toutefois faire l’objet de procès individuels pour déterminer la responsabilité et les dommages.

Afin de tenter de ranimer certaines des questions communes, le groupe de consommateurs a demandé l'autorisation d'interjeter appel de la décision auprès de la Cour suprême du Canada. Le 5 novembre 2020, la demande est rejetée avec dépens.