M. X Contre CPAM d’Eure-et-Loir

Non renseigné
Non renseigné
Jugement définitif
France, Chartres

Techniciens produits phytosanitaires
Non renseigné
CPAM d'Eure-et-Loir
François Lafforgue, Hermine Baron

Civil
Autre
Demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Tribunal Judiciaire, Pole Social de Chartres, France

30 octobre 2020
Positif
Le tribunal reconnaît que la pathologie de Monsieur X… entre dans le champ du tableau n°4 des maladies professionnelles et que les conditions posées par ce tableau […] étant réunies, cette pathologie est présumée d’origine professionnelle.

Monsieur X a développé une leucémie aiguë myéloïde après avoir été successivement employé pendant 4 ans en tant que travailleur agricole au sein de plusieurs exploitations puis pendant 25 ans en tant que responsable technique commercial pour une société spécialisée dans le commerce de gros de semences de céréales.
A rebours du refus de la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et de la prise en charge de son décès opposé par la CPAM, sur la base d’un avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance de Maladie Professionnelle, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Chartres a reconnu l’origine professionnelle de la maladie dont était atteint et décédé M. X : « Il y a nécessairement eu un effet cumulatif des différents produits que Monsieur X… a été conduit à proposer à ses clients agriculteurs. En outre, il n’est pas établi que l'activité que Monsieur X…. a exercé pendant 30 ans, en contact avec des produits phytosanitaires, ne l'a pas exposé à un risque à l'origine de la pathologie déclarée en 2016. Il n'est pas incohérent de considérer que l'exposition pendant des dizaines d'années à des produits dont l'innocuité est quasi-nulle, soit de nature à générer une affection du registre cancéreux. Les données scientifiques évoquées par le CRRMP d'Orléans Centre-Val de Loire sur l'impact des produits phytosanitaires sur l'environnement et la santé évoluent régulièrement et le doute ne saurait pénaliser le salarié. […]
Il convient au vu de ces éléments de reconnaître que la pathologie de Monsieur X… entre dans le champ du tableau n°4 des maladies professionnelles et que les conditions posées par ce tableau […] étant réunies, cette pathologie est présumée d’origine professionnelle ».