Loren Pratt, Loren Pratt Farms c. Pride of San Juan Inc.

1 CA-CV 07-0820.
29 janvier 2009
Jugement définitif
États-Unis, Arizona

Agriculteurs
Loren Pratt
Autre, Exploitant agricole
Non renseigné

Civil
Autre
Annulation d’une décision condamnant Loren Pratt à la réparation des dommages causés à leur récolte suite à un épandage par avion d’un pesticide non-autorisé du fait de la responsabilité des faits d’autrui et de négligence.
Cour d'appel de l'Arizona, division 1, département E. de Arizona, États-Unis de Arizona, États-Unis
Appel

29 janvier 2009
Positif
Loren Pratt est condamné pour négligence.
Non renseigné

Le 29 janvier 2009, la Cour d’appel d’Arizona a retenu la responsabilité de Loren Pratt, un agriculteur, pour la négligence dont a fait preuve l’un de ses contractants lors de l’épandage de pesticide.

En 2003, Loren Pratt, propriétaire de Loren Pratt Farms, plante 15 hectares de brocolis dans l’Arizona et embauche l'entreprise Sunland Chemical Company afin de déterminer quel type de pesticide utiliser sur ses plantations. Le pesticide recommandé, autorisé sur les parcelles de Loren Pratt Farms, n'avait pas fait l’objet d’une autorisation par les autorités fédérées pour une exploitation voisine, celle de Pride of San Juan. Loren Pratt a tout de même décidé d’embaucher la société Tri-Rotor AG Services pour un épandage aérien de ces pesticides. Les pesticides épandus ont contaminé les cultures de Pride of San Juan. La vente de ses cultures ayant été rendue impossible par cette contamination, la société Pride of San Juan a poursuivi Loren Pratt, Sunland et Tri-Rotor pour des faits de négligence.

La Cour de première instance a condamné la société Tri-Rotor à verser la somme de 450 000 dollars en réparation des dommages subis du fait de sa négligence, mais a rejeté la demande de Pride of San Juan ce qu’elle concernait Sunland. Loren Pratt a également été déclaré coupable de négligence du fait d’autrui, une décision contre laquelle il a fait appel.

Aux moyens de sa défense, Loren Pratt avançait notamment que sa responsabilité pour fait d’autrui ne pouvait être engagée car la pratique de l’épandage aérien par “saupoudrage” n’est pas une activité intrinsèquement dangereuse grâce au développement de nouvelles technologies. La Cour d’appel d’Arizona conclut au contraire que, la dangerosité d’une activité d’épandage dépendant de chaque cas d’espèce, il y avait lieu, compte tenu de la “grande probabilité que des résidus ou les pulvérisations toxiques se répandent dans les propriétés adjacentes ou proches”, de déclarer l’épandage comme une activité intrinsèquement dangereuse. Cette qualification permet à la Cour de retenir la responsabilité de Loren Pratt.