Etat du Grand-Duché de Luxembourg Contre Bayer Référence : 47873C Date du dépôt : 29 août 2022 Statut : Jugement définitif Lieu de la juridiction : Luxembourg, Luxembourg Types de plaignants : Gouvernements Noms des plaignants : Gouvernement luxembourgeois Défendeurs : Bayer Avocat.es en faveur de la justice sanitaire et environnementale : Patrick Kinsch, Corinne Lepage Nature de l'affaire : Administratif Type(s), Produit(s), Substance(s) active(s) : Glyphosate, Clinic Up, Roundup Demandes : Infirmer la décision de première instance qui juge illégales les décisions du gouvernement de retrait des autorisations de formulations complètes de pesticides à base de glyphosate Nom de la juridiction : Cour administrative du Grand Duché de Luxembourg de Luxembourg, Luxembourg Degré de juridiction : Appel Date de la décision : 30 mars 2023 Sens de la décision : Négatif Dispositif de la décision : Rejet de la demande. Annulation du retrait de l’autorisation de mise sur le marché des produits à base de glyphosate. Fondements juridiques : Décision juridique : Lien vers la décision Résumé de l'affaire : Dans un arrêt du 30 mars 2023, la Cour administrative du Grand Duché de Luxembourg a déclaré illégales les décisions de retrait des autorisations de formulations complètes de pesticides à base de glyphosate prises par le Luxembourg. La Cour précise que le Gouvernement pouvait interdire les herbicides à base de glyphosates (GBHs), s’il respectait les règles énoncées à l'article 44 du règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce. Le Luxembourg a été le premier Etat de l’Union Européenne à interdire le glyphosate. Un courrier a été envoyer la filiale de Bayer, le 14 octobre 2019 - qui détient les 8 autorisations de produits à bas de glyphosate sur le marché - pour la notifier de l’intention du gouvernement luxembourgeois de retirer les produits à base de glyphosate du marché. Le Ministre de l’Agriculture a pris, le 22 janvier 2020, a pris 8 décisions visant à retirer l’autorisation de mise sur le marché de chaque formulation complète complète contenant du glyphosate et accorda un délai pour écouler les stocks jusqu’au 30 juin 2020, tout en autorisant l’utilisation des stocks existants jusqu'au 31 décembre 2020. Bayer a déposé un recours contre le retrait de ses autorisations de mise sur le marché, estimant que cette interdiction était contraire au droit de l’Union Européenne. Ses demandes ont été acceptées en première instance et confirmées par le jugement d’appel de la Cour Administrative du Grand Duché de Luxembourg. L’article 44 du règlement (CE) n° 1107/2009 précise les conditions selon lesquelles un Etat membre peut retirer ou modifier ou modifier l’autorisation l'autorisation nationale d'une formulation complète de pesticides. En outre, le gouvernement luxembourgeois n’a pas notifié son intention de retrait ni donné la possibilité de faire part de ses observations ou des informations supplémentaires à l’entreprise détentrice de l’autorisation comme le requiert l’article 44 au paragraphe 2. De surcroît, il n’a pas motivé l'interdiction par de nouvelles informations scientifiques démontrant que les GBH ne répondent pas aux critères de sécurité de la réglementation sur les pesticides. La seule motivation fournie au titulaire était qu’il s'agissait d'une décision politique de la coalition gouvernementale. Une justification non suffisante pour la Cour au regard du règlement. La Cour se réfère également à l’article 36, paragraphe 33, qui habilite un Etat Membre à considérer que le produit visé présente toujours un risque inacceptable, malgré l’autorisation de mise sur le marché et l’évaluation de l'État membre rapporteur, pour la santé humaine ou animale, voire pour l’environnement “en raison de ses caractéristiques environnementales ou agricoles particulières”. Toutefois, ni dans le courrier ministériel du 14 octobre 2019 destiné à informer officiellement l’entreprise des éléments de fait et de droit qui l'amènent à agir en application de l’article 44 du règlement 1107/2009, ni dans l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, “l’Etat n’a fait état de la moindre indication en conformité avec l’article 36, paragraphe 3, du même règlement européen, ni par la suite, au niveau des huit décisions ministérielles litigieuses, ni encore en cours de procédure contentieuse. [...] La Cour constate qu'une telle justification fait défaut dans la décision du ministère.” (p.11 de l’arrêt de la Cour administrative). Références scientifiques : Aucune référence scientifique n'est enregistrée pour cette affaire. Liens annexes : Communiqué de presse, Pan-Europe Article de presse, Euroactiv