CIHEF et al. Contre Ministre de la transition écologique et al. Référence : C-147/21 Date du dépôt : Non renseigné Statut : Jugement définitif Lieu de la juridiction : Union européenne, Luxembourg Types de plaignants : Acteurs économiques, Syndicats Noms des plaignants : Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France, Puressentiel France Défendeurs : Ministère de la transition écologique et solidaire, Premier Ministre Avocat.es en faveur de la justice sanitaire et environnementale : Non renseigné Nature de l'affaire : UE Type(s), Produit(s), Substance(s) active(s) : Autre Demandes : Déterminer si le règlement no 528/2012 sur les biocides et le principe de libre circulation des marchandises s’opposent à des règles nationales restrictives en matière de pratiques commerciales et de publicité relatives aux produits biocides autorisés sur le marché et qui poursuivent un objectif de protection de la santé publique et de l’environnement. Nom de la juridiction : Cour de justice de l'Union européenne de Luxembourg, Union européenne Degré de juridiction : Non renseigné Date de la décision : 19 janvier 2023 Sens de la décision : Positif partiel Dispositif de la décision : Non renseigné Fondements juridiques : Non renseigné Décision juridique : Lien vers la décision Résumé de l'affaire : Dans un arrêt du 19 janvier 2023, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle par le Conseil d’Etat français, a statué que ni le règlement n°528/2012 sur les produits biocides, ni le principe de libre circulation des marchandises, ou plus généralement, le droit de l’Union, ne s’opposaient en soi à une réglementation nationale interdisant certaines pratiques commerciales et de publicité relatives aux produits biocides autorisés sur le marché de l’Union, plus stricte que celle prévue par le droit de l’Union. Les mesures de restriction sont autorisées dès lors qu’elles sont justifiées par des objectifs de protection de la santé et de la vie des personnes ainsi que de l’environnement, qu’elles sont propres à garantir la réalisation de ces objectifs et qu’elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre. Toutefois, la Cour juge que le règlement sur les produits biocides s’oppose à une réglementation nationale qui exige l’apposition d’une mention, en plus de celle prévue par ce règlement, sur la publicité à destination des professionnels pour les produits biocides relevant des types de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux) et 4 (surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux), ainsi que des types de produits 14 et 18. Car le domaine concernant les mentions relatives aux risques associés à l’utilisation des produits biocides pouvant être utilisées dans le cadre de leur publicité a été harmonisé, de manière complète, par le législateur de l’Union. Cependant, la Cour juge que les États membres peuvent interdire la publicité à destination du grand public des produits biocides qui présentent les risques les plus élevés pour la santé humaine (types de produits 2, 4, 14 et 18), à condition qu’elle s’applique indistinctement à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire français et qu'elle affecte de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et celle des produits en provenance d’autres États membres. Cette demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le CIHEF et huit sociétés opérant dans le secteur des huiles essentielles à la ministre de la Transition écologique et au Premier ministre au sujet de deux recours tendant à l’annulation, d’une part, du décret n° 2019-642, du 26 juin 2019, relatif aux pratiques commerciales prohibées pour certaines catégories de produits biocides, et, d’autre part, du décret n° 2019-643, du 26 juin 2019, relatif à la publicité commerciale pour certaines catégories de produits biocides. Le décret n°2019-642 prévoit que les biocides ne pourront pas faire l’objet de certaines pratiques commerciales, telles que les rabais, les réductions de prix et les remises. Le décret no 2019-643 limite, lui, la publicité commerciale sur les biocides. D’après les requérants, ces deux décrets étaient incompatibles avec le règlement sur les produits biocides. Références scientifiques : Aucune référence scientifique n'est enregistrée pour cette affaire. Liens annexes : Communiqué de presse, CJUE