Chemtura Corporation c. Gouvernement du Canada

Non renseigné
06 novembre 2001
Jugement définitif
International

Acteurs économiques
Chemtura Corporation
Etat
Non renseigné

International
Règlement à l'amiable
Lindane, Insecticide, Organophosphoré
Demande d'indemnisation à hauteur de 78 593 520 dollars au titre de la violation des articles 1105, 1103 et 1110 de l’ALENA.
Commission des Nations unies pour le droit commercial international, International
Non renseigné

02 août 2010
Positif partiel
Aucune violation des articles 1103, 1105 et 1110 de l’ALENA, la société Chemtura Corporation est condamnée aux dépens à hauteur de 3. 296. 233,8 dollars.

Dans une sentence du 2 août 2010, un tribunal arbitral a débouté la société américaine Chemtura Corporation de toutes ses demandes tendant à être indemnisée à hauteur de 78 millions de dollars suite à l'interdiction par le gouvernement canadien des produits phytosanitaires à base de lindane.

Le lindane, un insecticide présent sur le marché canadien depuis 1938, était notamment utilisé sur les plantations de colza. 4 sociétés, dont la société américaine Chemtura, bénéficiaient de l’autorisation du gouvernement canadien de vendre sur le territoire canadien des produits phytosanitaires à base de lindane. Suite à l'interdiction de l’utilisation du lindane aux Etats-Unis, l’Association Canadienne des Cultivateurs de Colza (ACCC) et le Conseil Canadien pour le Colza (CCC), inquiets que cette interdiction puisse affecter l’exportation de leur colza traité au lindane vers le marché américain, ont demandé aux 4 sociétés productrices de retirer volontairement le colza des utilisations homologuées des produits contenant du lindane.

Le 17 décembre 1998, Chemtura Corporation a confirmé accepter volontairement un tel retrait, aux conditions que, d’une part, tous les autres producteurs de lindane fassent de même ; et que, d’autre part, l’Agence canadienne de Réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) homologue des produits de substitution au lindane fabriqués par l’entreprise. Le 28 octobre 1999, Chemtura Corporation et le gouvernement canadien concluent effectivement un accord de retrait du colza des utilisations autorisées du lindane.

Dans le même temps, entre 1999 et 2001, l’ARLA a mené des travaux d’évaluation des risques liés à l’exposition au lindane pour l’environnement et pour la santé humaine, aux termes desquelles elle conclut que les homologations de l’ensemble des produits devait être résiliées ou suspendues en raison des effets nocifs de la substance. Les autorisations dont bénéficient Chemtura ont ainsi été révoquées en 2001. Une commission de révision de ces travaux, mise en place sur demande de la société, aboutit aux mêmes conclusions en 2005.

Chemtura Corporation décide alors de saisir un tribunal arbitral sur le fondement des articles 1103, 1105 et 1110 de l’Accord de libre-échange Nord-Américain (ALENA), par lequel les Etats-Unis et les Canada sont liés. La société allègue que le Canada a conduit un processus imparfait de réexamen de ses licences de vente de produits contenant du lindane, et qu’en dépit des assurance qu’il aurait donné dans l’accord de retrait conclu en 1999, le gouvernement canadien aurait refusé d’homologuer les produits de remplacement du lindane produits par Chemtura. Un tel comportement des autorités violerait les standards conventionnellement garantis de protection contre l’expropriation, de la norme minimale de traitement, et de la clause de la nation la plus favorisée.
A contrario, le gouvernement canadien soutient que la mesure d'interdiction des produits à base de lindane est un acte légitime et non-compensable, pris de bonne fois et de manière régulière dans le but de protéger la santé humaine et l’environnement sur le fondement de la doctrine des pouvoirs de police.

Dans sa sentence, le tribunal arbitral ne fait droit à aucune de ces allégations. Il affirme ainsi que Chemtura n’apporte pas d’éléments de preuves suffisants démontrant que le processus d'évaluation des effets du lindane aurait été entrepris de mauvaise foi ou en violation des règles de procédure. La mesure d'interdiction, non-discriminatoire, était une manifestation légitime des pouvoirs de police de l'État Canadien en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement.