Association nationale pommes poires Contre Ministre de l’agriculture Référence : 391684 Date du dépôt : 10 juillet 2015 Statut : Jugement définitif Lieu de la juridiction : France, Paris Types de plaignants : Agriculteurs Noms des plaignants : Association nationale pommes poires Défendeurs : Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche Avocat.es en faveur de la justice sanitaire et environnementale : Non renseigné Nature de l'affaire : Administratif Type(s), Produit(s), Substance(s) active(s) : Autre Demandes : Abrogation de l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du code rural Nom de la juridiction : Conseil d'Etat de Paris, France Degré de juridiction : Date de la décision : 06 juillet 2016 Sens de la décision : Négatif Dispositif de la décision : Il est enjoint au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'abroger l'arrêté du 12 septembre 2006 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision. Fondements juridiques : Décision juridique : Lien vers la décision Résumé de l'affaire : L'Association nationale pommes poires demande au Conseil d'Etat d’abroger l’arrêté fixant les conditions d’utilisation des pesticides, qu’elle trouve trop contraignantes (Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural). Le Conseil d’Etat considère qu'en l'absence de notification du projet d'arrêté à la Commission européenne, celui-ci a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; que l'association requérante est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision implicite de refus sur sa demande tendant à son abrogation, qui implique nécessairement l'abrogation des dispositions réglementaires dont l'illégalité a été constatée ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner d'abroger l'arrêté du 12 septembre 2006 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision. Références scientifiques : Aucune référence scientifique n'est enregistrée pour cette affaire. Liens annexes : Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural