Générations futures c. ANSES Référence : 2012503 Date du dépôt : 04 décembre 2020 Statut : Jugement définitif Lieu de la juridiction : France, Cergy Pontoise Types de plaignants : ONG environnementales Noms des plaignants : Générations futures Défendeurs : ANSES Avocat.es en faveur de la justice sanitaire et environnementale : Laurence Lafforgue Nature de l'affaire : Administratif Particularités : Annulation, Recours pour excès de pouvoir Type(s), Produit(s), Substance(s) active(s) : Glyphosate, Herbicide, Kyléo, 2,4-D Demandes : Annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle l’ANSES a renouvelé l’autorisation de mise sur le marché n° 2130253 « Kyléo » Nom de la juridiction : Tribunal administratif, 1ère chambre de Cergy Pontoise, France Degré de juridiction : Date de la décision : 21 septembre 2023 Sens de la décision : Négatif Dispositif de la décision : La requête de l’association Générations Futures est rejetée. Fondements juridiques : Non renseigné Décision juridique : Lien vers la décision Résumé de l'affaire : Le 21 septembre 2023, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de l’association Générations futures tendant à l'annulation de la décision de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché (AAM) du Kyléo, un herbicide à base de glyphosate. Générations futures faisait grief à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), établissement français responsable de l’homologation des produits phytosanitaires sur le territoire national, d’avoir renouvelé l’AMM du Kyléo sur la base de données scientifiques obsolètes, et ce, en méconnaissance de la réglementation européenne (règlements n°1107/2009, n°284/2013 et le règlement d’exécution n°2017/2324) et du principe de précaution, tel que consacré dans la Charte de l’environnement de 2004. Selon la requérante, l’ANSES n’avait pas évalué la toxicité à long terme des co-formulants présents dans le produit ni de leurs interactions, de même qu'elle n'avait pas examiné les risques pour un certain nombre d'espèces, parmi lesquelles figurent les bourdons et les abeilles solitaires. Le Tribunal administratif a considéré que le moyen tiré de l'obsolescence du corpus de données scientifiques ayant motivé la décision de l’ANSES devait être écarté, dès lors que l’existence de nouvelles données scientifiques sur le caractère cancérigène et de perturbateur endocrinien du glyphosate, qui sont intervenues postérieurement à la date du rapport produit par les autorités grecques (2018) sur lequel s'est appuyé l'ANSES dans son évaluation et antérieurement à la date de renouvellement de l'AMM (2020), n'était pas établie par l'association, et que le glyphosate a été approuvé par la Commission européenne jusqu’au 15 décembre 2023 (cf. considérant 5). De plus, le Tribunal administratif a établi que ledit rapport produit par les autorités grecques est conforme aux principes uniformes d’évaluation et d'autorisation des pesticides de l'Union européenne, et a estimé que “la seule affirmation que des études auraient démontré le caractère nocif du glyphosate est insuffisante à établir que le Kyléo qui en contient aurait un effet nocif sur la santé humaine”. Egalement, le Tribunal a retenu qu'en vertu de la réglementation européenne applicable, l’ANSES n’était pas tenue d’évaluer l'écotoxicité de chaque co-formulant du produit et de leurs interactions, ni d'évaluer les risques sur les bourdons et les abeilles solitaires, en ce que le document d’orientation publié le 4 juillet 2013 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) portant sur l’évaluation des risques du glyphosate sur les abeilles communes, les bourdons et les abeilles solitaires, n’avait pas été approuvé par les Etats membres. Enfin, le Tribunal administratif a rappelé que si la réglementation européenne laisse aux autorités nationales un pouvoir d'appréciation dans la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques conformément au principe de précaution, en l'espèce, l'association requérante n'a pas établi quel était le risque de dommages graves et irréversibles sur la santé humaine et l'environnement pour l'application de ce principe. Références scientifiques : Aucune référence scientifique n'est enregistrée pour cette affaire. Liens annexes : Aucun lien annexe n'est enregistré pour cette affaire.