Préfet de Seine-et-Marne c. Maire de Savigny-le-Temple Référence : 2103405 Date du dépôt : 14 avril 2021 Statut : Jugement définitif Lieu de la juridiction : France, Melun Types de plaignants : Préfet Noms des plaignants : Préfet de Seine-et-Marne Défendeurs : Maire Avocat.es en faveur de la justice sanitaire et environnementale : Cabinet Hugo-Lepage Nature de l'affaire : Administratif Type(s), Produit(s), Substance(s) active(s) : Tous Demandes : Annuler la décision du maire de Savigny-le-Temple d’instaurer pour tout utilisateur de pesticides sur la commune une obligation d'élimination des déchets provenant de leur utilisation et restreignant l'autorisation d’utilisation de ces pesticides aux seuls utilisateurs pouvant assurer qu’aucun résidu ne sera diffusé hors de la parcelle traitée, ou a minima de gérer et éliminer la dispersion. Nom de la juridiction : Tribunal administratif de Melun, France Degré de juridiction : Date de la décision : 13 juillet 2023 Sens de la décision : Négatif Dispositif de la décision : L'arrêté municipal est annulé. Fondements juridiques : Non renseigné Décision juridique : Lien vers la décision Résumé de l'affaire : Dans un jugement en date du 13 juillet 2023, le Tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté pris le 1er mars 2021 par le maire de la commune de Savigny-le-Temple instaurant une obligation pour tous les utilisateurs de pesticides sur le territoire communal d’éliminer tous les déchets résultant de l’utilisation de ces produits, et restreignant l’autorisation d'utiliser des pesticides aux seul utilisateurs capables d’assurer qu’aucun résidu ne sera dispersé au-delà de la parcelle traitée ou que toute dispersion sera gérée. Le Tribunal administratif de Melun répond partiellement aux moyens soulevés par la préfecture à savoir, d’une part, l'incompétence du maire et, d’autre part, l’impossibilité de qualifier les résidus de pesticides dérivant au-delà des parcelles traitées de déchet au sens de l’article L.541-1-1 du code de l’environnement. Quant à la compétence en matière de police des produits phytopharmaceutiques, le juge administratif retient que les articles L. 253-1, L. 253-7, L. 253-7-1, L. 253-8 et R. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ont confié un pouvoir de police spéciale aux autorités de l’Etat, et non pas au maire. La compétence en matière de police spéciale des déchets que détient l'autorité municipale en vertu des articles L-541-1 et suivants du code de l’environnement, est donc limitée par le champ que recouvre la police spéciale des pesticides. Ainsi, en l'espèce, en obligeant les utilisateurs de pesticides à éliminer tout résidus issus de la pulvérisation et en limitant l'autorisation d’utiliser ces produits aux utilisateurs susceptibles de respecter effectivement cette obligation, le maire a redéfini les “conditions générales d’utilisation de ces produits qu’il appartient aux seules autorités de l’Etat de prendre”, ce qui dépasse l’étendue de ses pouvoirs de police spéciale de gestion des déchets. Cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d’Etat consacrée le 21 octobre 2021. Tout comme le Conseil d’Etat, le Tribunal administratif de Melun reste silencieux sur la potentielle qualification de déchet pour les résidus issus de la pulvérisation des pesticides. Références scientifiques : Aucune référence scientifique n'est enregistrée pour cette affaire. Liens annexes : Aucun lien annexe n'est enregistré pour cette affaire.