SCARA Contre Ministre de l’agriculture Référence : 459774 Date du dépôt : 23 décembre 2021 Statut : Jugement définitif Lieu de la juridiction : France, Paris Types de plaignants : Agriculteurs, Acteurs économiques Noms des plaignants : Société coopérative agricole de la région d'Arcis sur Aube (SCARA) Défendeurs : Ministre de l'Agriculture Avocat.es en faveur de la justice sanitaire et environnementale : Non renseigné Nature de l'affaire : Administratif Particularités : Recours pour excès de pouvoir Type(s), Produit(s), Substance(s) active(s) : Tous Demandes : Annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 29 juin 2021 définissant les actions standardisées d'économie de produits phytopharmaceutiques en tant qu'il ne comprend pas les actions standardisées : "Raisonnement de la protection des céréales à paille contre les maladies fongiques du feuillage avec l'aide du service C-3PO " et "Diminuer l'utilisation de pesticides en recourant à une certification environnementale des exploitations en grande culture de Champagne Crayeuse" Nom de la juridiction : Conseil d'Etat de Paris, France Degré de juridiction : Non renseigné Date de la décision : 13 juillet 2023 Sens de la décision : Non renseigné Dispositif de la décision : Non renseigné Fondements juridiques : Non renseigné Décision juridique : Lien vers la décision Résumé de l'affaire : Dans un arrêt du 13 juillet 2023, le Conseil d'Etat juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCARA relatives à la fiche action "Raisonnement de la protection des céréales à paille contre les maladies fongiques du feuillage avec l'aide du service C-3PO", dès lors que l'action a été retenue dans l'arrêté du 23 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 9 mai 2017. Concernant l'action standardisée intitulée : "Diminuer l'utilisation de produits phytopharmaceutiques en recourant à une certification environnementale des exploitations en grande culture de Champagne Crayeuse", le Conseil d'Etat statue à l'irrecevabilité de la requête au motif que la requérante faisant partie des vendeurs de produits phytopharmaceutiques, cette action standardisée méconnaîtrait l'incompatibilité entre actions de vente et de conseil prévue par le VI de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime. Références scientifiques : Aucune référence scientifique n'est enregistrée pour cette affaire. Liens annexes : Aucun lien annexe n'est enregistré pour cette affaire.