Agir pour l’environnement et al. Contre Etat français Référence : 450155, 450287, 450932, 450933, 451271, 451272 ... Date du dépôt : 25 février 2021 Statut : Jugement définitif Lieu de la juridiction : France, Paris Types de plaignants : ONG environnementales, Syndicats, Apiculteurs Noms des plaignants : Agir pour l'environnement, Confédération paysanne, Fédération Nature et progrès, CRIIGEN, Terre d’abeille, Syndicat national d’apiculture, à l'association Générations futures, France nature environnement, Justice pesticides, Pollinis, Alerte des médecins sur les pesticides, Union nationale de l’apiculture française, Fédération française des apiculteurs professionnels Défendeurs : Etat, Ministère de la transition écologique et solidaire, Ministère de l'Agriculture Avocat.es en faveur de la justice sanitaire et environnementale : François Lafforgue Nature de l'affaire : Administratif Particularités : Recours pour excès de pouvoir Type(s), Produit(s), Substance(s) active(s) : Néonicotinoïde, Insecticide, Imidaclopride, Thiaméthoxame, Cruiser, Gaucho Demandes : Annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 5 février 2021 et du 31 janvier 2022 autorisant provisoirement l'emploi de semences de betteraves sucrières traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives imidaclopride ou thiaméthoxame Nom de la juridiction : Conseil d'Etat de Paris, France Degré de juridiction : Non renseigné Date de la décision : 03 mai 2023 Sens de la décision : Positif Dispositif de la décision : Les arrêtés sont annulés. Fondements juridiques : Décision juridique : Lien vers la décision Résumé de l'affaire : Dans un arrêt rendu le 3 mai 2023, le Conseil d’Etat a annulé les arrêtés du 5 février 2021 et du 31 janvier 2022 du Ministre de l'agriculture et de l'alimentation et du Ministre de la Transition écologique autorisant à titre dérogatoire et provisoire l'emploi de semences de betteraves sucrières traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives imidaclopride ou thiaméthoxame. Pour ce faire, le Conseil d’Etat applique la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (C-162/21) du 19 janvier 2023, en statuant que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne permettent pas à un Etat membre d’autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue du traitement de semences, ainsi que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces produits, dès lors que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces produits ont été expressément interdites par un règlement d’exécution. En l'espèce, deux règlements d'exécution (UE) 2018/783 et (UE) 2018/785 du 29 mai 2018, ont interdit la mise sur le marché et l'utilisation de semences traitées à l’aide de ces deux substances actives, sauf aux fins de culture dans des serres permanentes, tout au long de leur cycle de vie, de sorte que la culture obtenue ne soit pas replantée à l’extérieur. Ainsi, dès lors que les cultures de betteraves n'étaient pas destinées à rester dans des serres tout au long de leur cycle de vie, le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation et la Ministre de la transition écologique ne pouvaient légalement se fonder sur les dispositions de l’article 53 du règlement (UE) n°1107/2009 pour autoriser l’emploi de semences de betteraves sucrières traitées avec des produits contenant de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame. L’utilisation de ces substances actives pour les cultures dans des serres permanentes constituant la seule exception des règlements d’interdiction de l’imidaclopride et du thiaméthoxame. Le Conseil d’Etat s’en tient à ce moyen et ne se prononce pas sur les autres arguments avancés par les associations. Références scientifiques : Aucune référence scientifique n'est enregistrée pour cette affaire. Liens annexes : Communiqué de presse, Conseil d'Etat