Commune de Bègles Contre Préfete de Gironde Référence : 21BX02359 Date du dépôt : Non renseigné Statut : Jugement définitif Lieu de la juridiction : France, Bordeaux Types de plaignants : Collectivités locales Noms des plaignants : Commune de Bègles Défendeurs : Autre Avocat.es en faveur de la justice sanitaire et environnementale : Arnaud Gossement Nature de l'affaire : Administratif Particularités : Annulation Type(s), Produit(s), Substance(s) active(s) : Herbicide, Glyphosate Demandes : Annuler le jugement du 14 avril 2021 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du maire de Bègles du 20 septembre 2019 et a refusé de transmettre la QPC relative à la conformité des dispositions de l'article L.253-7 du Code rural à la Constitution. Nom de la juridiction : Cour administrative d'appel (3ème chambre) de Bordeaux, France Degré de juridiction : Appel Date de la décision : 13 décembre 2022 Sens de la décision : Non renseigné Dispositif de la décision : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la commune de Bègles. La requête de la commune de Bègles est rejetée. Fondements juridiques : Décision juridique : Lien vers la décision Résumé de l'affaire : Par un arrêté du 20 septembre 2019, le maire de Bègles a interdit l'utilisation de tout produit phytopharmaceutique contenant du glyphosate et autres substances chimiques utilisés pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles sur l'ensemble du territoire communal jusqu'à nouvel ordre. La préfète de la Gironde a déféré cet arrêté au tribunal administratif de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Par mémoire distinct, la commune de Bègles, en défense, a demandé au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité à l'article 7 de la Charte de l'environnement des dispositions de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime. Si l'article L. 541-3 du code de l'environnement confère à l'autorité investie des pouvoirs de police municipale la compétence pour prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers, l'arrêté en litige, se rapporte aux conditions générales d'utilisation de tels produits, lesquels ne sauraient être assimilés à un dépôt de déchets, qu'il appartient aux seules autorités de l'Etat de prendre. Cette interdiction ne pouvait dès lors être légalement fondée sur la compétence du maire en matière de police spéciale des déchets. Elle ne pouvait pas davantage être fondée, pour les mêmes motifs sur les articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique et L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Références scientifiques : Aucune référence scientifique n'est enregistrée pour cette affaire. Liens annexes : Aucun lien annexe n'est enregistré pour cette affaire.