Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt Contre Association SOS environnement et al. Référence : 13BX00506 Date du dépôt : Non renseigné Statut : Jugement définitif Lieu de la juridiction : France, Bordeaux Types de plaignants : Gouvernements Noms des plaignants : Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la foret Défendeurs : SOS environnement, ASFA, Amazona, IRETRA Avocat.es en faveur de la justice sanitaire et environnementale : Non renseigné Nature de l'affaire : Administratif Type(s), Produit(s), Substance(s) active(s) : Autre Demandes : annuler le jugement par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral ayant accordé à la société " Les producteurs de Guadeloupe " pour une durée de six mois une dérogation à l'interdiction de l'épandage aérien de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. Nom de la juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux , France Degré de juridiction : Appel Date de la décision : 28 avril 2015 Sens de la décision : Négatif Dispositif de la décision : La cour confirme la légalité de l’arrêté par lequel le préfet de la Guadeloupe a autorisé pour six mois des producteurs de banane à épandre par la voie des airs certains produits interdits. Fondements juridiques : Décision juridique : Lien vers la décision Résumé de l'affaire : Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 10 décembre 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a annulé les arrêtés préfectoraux par lesquels le préfet de la Guadeloupe a accordé à la société " Les producteurs de Guadeloupe " pour une durée de six mois une dérogation à l'interdiction de l'épandage aérien de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. La légalité de la dérogation préfectorale à l’interdiction d’épandage aérien de produits phytopharmaceutiques est appréciée d’une part, au regard des articles 9 et 11 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, et d’autre part, au regard de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime et d’un arrêté du 31 mai 2011 relatif aux conditions d'épandage de certains produits. Pour ce faire la cour a constaté que la cercosporiose, une maladie fongique du bananier, "se développe essentiellement sur les plus hautes feuilles des arbres à six ou sept mètres au-dessus du sol". Elle a également pris en compte la topographie en pente des lieux, les conditions pédoclimatiques et l’implantation des rangs de bananiers dans les parcelles. Elle en a déduit qu’un épandage aérien, réalisé au moyen d’aéronefs équipés à la fois d’un système de buses « antidérive » et d’un système GPS permettant la coupure automatique de la pulvérisation dans les zones d’interdiction de traitement, présentait des avantages pour l’environnement par rapport à un traitement manuel avec atomiseur à dos ou à toute autre méthode terrestre actuellement disponible sur le marché. Dans ces conditions, la cour a considéré que la dérogation litigieuse, qui ne présente pas un caractère général et quasi permanent, et qui prend en compte le risque résultant du ruissellement en zone de montagne, répond aux caractéristiques auxquelles doivent légalement satisfaire les autorisations dérogatoires. Références scientifiques : Aucune référence scientifique n'est enregistrée pour cette affaire. Liens annexes : La lutte contre la cercosporiose justifie légalement des mesures dérogatoires