Association nationale pommes poires Contre Ministre de l’agriculture

391684
10 juillet 2015
Jugement définitif
France, Paris

Agriculteurs
Association nationale pommes poires
Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche
Non renseigné

Administratif
Autre
Abrogation de l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du code rural
Conseil d'Etat de Paris, France

06 juillet 2016
Négatif
Il est enjoint au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'abroger l'arrêté du 12 septembre 2006 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

L'Association nationale pommes poires demande au Conseil d'Etat d’abroger l’arrêté fixant les conditions d’utilisation des pesticides, qu’elle trouve trop contraignantes (Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural). Le Conseil d’Etat considère qu'en l'absence de notification du projet d'arrêté à la Commission européenne, celui-ci a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; que l'association requérante est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision implicite de refus sur sa demande tendant à son abrogation, qui implique nécessairement l'abrogation des dispositions réglementaires dont l'illégalité a été constatée ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner d'abroger l'arrêté du 12 septembre 2006 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.