Commune de Gennevilliers c. Préfet des Hauts-de-Seine Référence : 440923 Date du dépôt : 08 octobre 2019 Statut : Jugement définitif Lieu de la juridiction : France, Paris Types de plaignants : Collectivités locales Noms des plaignants : Patrice Leclerc Défendeurs : Etat Avocat.es en faveur de la justice sanitaire et environnementale : Corinne Lepage Nature de l'affaire : Administratif Particularités : Action en référé Type(s), Produit(s), Substance(s) active(s) : Herbicide, Glyphosate, Roundup, Autre Demandes : Annuler la décision annulant l'arrêté municipal du 13 juin 2019 interdisant les pesticides sur le territoire de la commune de Gennevilliers. Nom de la juridiction : Conseil d'Etat de Paris, France Degré de juridiction : Date de la décision : 31 décembre 2020 Sens de la décision : Négatif Dispositif de la décision : Le pourvoi de la commune de Gennevilliers est rejeté. Le juge des référés de la cour d'appel avait suspendu l’exécution de l'arrêté interdisant l’utilisation du glyphosate. En 1ère instance, la requête du préfet des Hauts-de-Seine de suspendre l'exécution de l'arrêté municipal avait été rejetée le 08/11/2019 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (1912597). Fondements juridiques : Décision juridique : Lien vers la décision Résumé de l'affaire : Dans un arrêt du 31 décembre 2020, le Conseil d’Etat a rejeté définitivement le pourvoi formé par la maire de la commune Gennevilliers contre l’ordonnance du 14 mai 2020 par laquelle le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Versailles a suspendu l’exécution d’un arrêté municipal interdisant l’utilisation du glyphosate et de certaines produits phytopharmaceutiques dans la commune. Le 13 juin 2019, le maire de la commune de Gennevilliers a édicté un arrêté dans lequel il interdit l’utilisation du glyphosate et de plusieurs autres pesticides listés à l’alinéa premier de l’article L.253- 1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction concerne l’ensemble du territoire communal et porte sur l’entretien des espaces communaux, mais également des propriétés privées. Après avoir été saisi d’une demande de référé suspensif pour incompétence par le préfet des Hauts-de-Seine, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise se prononce en faveur du maire et décide de ne pas suspendre l'arrêté municipal. Cependant, dans une ordonnance en date du 14 mai 2020, la Cour administrative d’appel de Versaille annule cette ordonnance, et ordonne la suspension de l’arrêté du maire. Le maire de Gennevilliers s’est pourvu en cassation de cette décision devant le Conseil d’Etat. Aux motifs de sa décision de rejet, le Conseil d’Etat relève que la police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques a été confiée à l’Etat par le législateur, dans le but “d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement tout en améliorant la production agricole [...]”. La procédure d’évaluation de la toxicité des produits et de mise sur le marché est confiée aux autorités étatiques, et il appartient par la suite aux ministères pertinents d’adopter des mesures de limitation ou d'interdiction de l’usage des produits phytosanitaires. A l’échelle locale, le préfet, représentant de l’autorité étatique centrale, prend les mesures d’interdiction ou de restriction de l’usage des pesticides en cas de “risque exceptionnel et justifié”. En ce sens, le maire de Gennevilliers n’était pas compétent pour prendre un arrêté interdisant l'utilisation de pesticides sur le territoire communal. Références scientifiques : Aucune référence scientifique n'est enregistrée pour cette affaire. Liens annexes : Jugement - Tribunal administratif Cergy Pontoise (8 novembre 2019) Arrêt - Cour administrative d'appel de Versailles (14 mai 2020)